FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85473  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8420
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12717
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  produits alimentaires. allégations. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les retards pris dans la mise en oeuvre du règlement européen relatif aux allégations santé portant sur les aliments ou leurs nutriments (n° 1924/2006/CEE). Un rapport établi pour le ministère de l'industrie, présenté au Parlement européen le 28 avril dernier, a souligné les conséquences négatives de la mise en oeuvre défectueuse de ce règlement : les « risques d'assécher le marché », de « freiner la recherche développement sur les liens entre alimentation et santé » et « d'écarter les PME de l'accès aux allégations santé. Le paradoxe est que l'action défectueuse de la Commission européenne prive le consommateur d'informations utiles au bon usage de ces aliments à fort contenu de santé et donne une prime aux produits illicites provenant de pays tiers vendus sur Internet. Le risque a été pointé de voir les décisions contestées du fait d'une mise en oeuvre contraire aux termes et à l'esprit voulus par le législateur, parce que la Commission européenne n'a pas assuré le respect du principe de proportionnalité inscrit dans le règlement, qui veut que le niveau d'exigences soit proportionnel à la force et à la nouveauté de l'allégation santé. Par ailleurs, des scientifiques français s'inquiètent du risque de médicalisation des aliments si les exigences demandées pour la reconnaissance européenne des allégations sur le rôle de nutriment dans le fonctionnement et le développement normal de l'organisme sont les mêmes que celles requises pour les allégations relatives à la diminution du risque de maladie. Enfin, des autorités de santé s'interrogent sur le fait que des données généralement acceptées au niveau international et des preuves reconnues pour la justification des propriétés des médicaments à base de plantes, comme la tradition, ne sont pas prises en compte pour la reconnaissance des allégations sur le rôle physiologique des aliments à base de plantes. Enfin, la filière agricole française des plantes, et leurs clients alimentaires, ne comprennent pas pourquoi ils sont pénalisés par rapport à leurs concurrents américains, chinois ou indiens. Il souhaite donc connaître quelles initiatives le Gouvernement compte prendre pour obtenir de la Commission européenne une amélioration rapide de la mise en oeuvre de cette réglementation.
Texte de la REPONSE : Le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires prévoit une liste limitative d'allégations de santé autorisées dans l'Union européenne (UE), après évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Au regard du nombre inattendu d'allégations devant être évaluées, les délais initialement prévus par le texte n'ont pas pu être respectés. Ainsi, l'évaluation scientifique des 4 600 allégations transmises à l'AESA est attendue pour la fin 2011. Dans ces conditions, la Commission européenne (CE) a aménagé la procédure d'autorisation des allégations de santé. Elle a entendu les préoccupations des industriels relayées par les États membres concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1924/2006 et a donc cherché à concilier l'ensemble des demandes des parties prenantes en annonçant, le 27 septembre 2010, un changement radical de la procédure d'adoption des listes. Elle a ainsi demandé à l'AESA d'évaluer l'ensemble des allégations relatives aux nutriments et substances hors plantes « botanicals » d'ici la fin juin 2011. La CE pourra ainsi publier la première liste d'allégations de santé autorisées par voie de règlement. L'ensemble des allégations restantes (relatives aux plantes) devront par ailleurs être évaluées d'ici à décembre 2011, afin de permettre à la CE et aux États membres d'adopter une deuxième liste d'allégations de santé génériques autorisées visant à compléter la première. Ce changement de procédure montre ainsi la capacité d'adaptation de la CE dans l'application de ce règlement. Par ailleurs, la demande de certains professionnels de moduler les exigences scientifiques en fonction du type d'allégations ne peut pas être retenue. En effet, ceci n'est pas prévu par les dispositions du règlement cadre. En outre une telle modulation n'est pas justifiée car la liste des allégations de santé génériques regroupe non seulement des allégations reconnues par la communauté scientifique, mais aussi des allégations jusqu'alors jamais prouvées scientifiquement. En outre, le règlement (CE) n° 1924/2006 établit que « les allégations de santé ne devraient être autorisées qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées ». S'agissant d'un éventuel désavantage concurrentiel que ce règlement pourrait générer face aux marchés des pays tiers, il convient de rappeler que les produits importés sur le marché européen sont soumis aux mêmes règles que les produits européens. Une unité spécifique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est, par ailleurs, chargée de contrôler les allégations nutritionnelles et de santé diffusées sur Internet. La position française, relayée au plan européen par la DGCCRF qui assure le pilotage du dossier, vise à mieux prendre en compte la spécificité des plantes dans l'appréciation des preuves à l'appui des allégations de santé génériques. À ce titre, les Autorités françaises compétentes considèrent que la tradition, basée sur un recul d'utilisation consistant, devrait constituer une donnée scientifique généralement admise, tel que l'entend le règlement (CE) n° 1924/2006. La justification des allégations de santé sur les denrées alimentaires contenant des plantes s'alignerait ainsi sur le niveau requis pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Au regard de l'annonce faite par la Commission en ce qui concerne la nouvelle procédure d'adoption des listes d'allégations de santé génériques, il semblerait que la CE soit prête à réfléchir à un traitement proportionné des allégations relatives aux plantes, ce dont la France se félicite. Les Autorités françaises ont souhaité une mise en oeuvre plus pragmatique du dispositif et en ont fait part au commissaire européen à la santé et à la protection des consommateurs dans un courrier de juin 2010, puis lors d'une rencontre entre ce dernier et le ministre chargé de la consommation courant septembre 2010.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O