FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85476  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8414
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2291
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  domaine privé
Analyse :  pêcheurs. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent les pêcheurs pour pratiquer leur loisir. En effet, il arrive fréquemment que des riverains et des exploitants agricoles refusent de laisser aux pêcheurs le droit de passage, l'accès en véhicule aux étangs ou aux cours d'eau bien qu'ils paient un droit chaque année. La législation en vigueur stipule que : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre de 3,25 mètres de largeur ». Aussi, pour permettre aux pêcheurs d'accéder en véhicule librement, il conviendrait que cette disposition s'applique également aux eaux non domaniales. Actuellement, les propriétaires riverains qui n'accordent pas le droit de passage aux pêcheurs sont, en contrepartie, tenus de nettoyer par eux-mêmes les abords de la rivière jusqu'au milieu de celle-ci. Ceux qui refusent ce droit de passage sont généralement les mêmes qui n'assurent pas l'entretien des abords de la rivière provoquant des modifications importantes des cours d'eau (envasement, perte de profondeur, modification du biotope ...).En revanche, si l'octroi du droit de passage devient obligatoire, il appartiendrait alors aux sociétés de pêche d'assurer l'entretien des abords des rivières jusqu'au milieu de celles-ci. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour faire appliquer la législation en vigueur et s'il entend élargir son application aux eaux non domaniales de manière à permettre aux pêcheurs d'accéder aux plans d'eau ou aux cours d'eau dont ils assureraient l'entretien en retour.
Texte de la REPONSE : Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article L. 432-1 du code de l'environnement stipule que tout propriétaire d'un droit de pêche, qui est en général le propriétaire riverain, doit effectuer les travaux d'entretien, sur les herses et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. Cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui exerce gratuitement, en contrepartie, le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. Lorsque, sur un cours d'eau non domanial, la carence des riverains conduit à ce que l'entretien soit financé majoritairement par des fonds publics, l'article L. 435-5 du code de l'environnement prévoit, depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, que le droit de pêche est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Les modalités d'application de cet article sont définies par les articles R. 435-34 à 39 du même code. L'article L. 435-6 complète ces dispositions en prévoyant que l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain. À la lecture de l'ensemble de ces dispositions, on constate que la loi, tout en respectant le droit de propriété, facilite l'accès des pêcheurs aux cours d'eau. Certes, pour les cours d'eau non domaniaux, la loi ne va pas aussi loin que l'article L. 2131-2 du code de la propriété des personnes publiques pour les cours d'eau et lacs domaniaux. Sur ces derniers, les propriétaires riverains ne peuvent planter d'arbres ni délimiter leurs propriétés par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. Ces dispositions sont justifiées par le caractère domanial de ces cours d'eau et lacs. L'État n'envisage pas de proposer au législateur de modifier ces dispositions qui l'ont été récemment, dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O