Texte de la REPONSE :
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Par application de l'article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 classe la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie parmi les actes de disposition. Un tel acte ne peut être accompli par le tuteur au nom de la personne protégée que s'il a été autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, conformément aux dispositions de l'article 505 du code civil. Par ailleurs, des dispositions spéciales sont inscrites dans le code des assurances. D'une part, l'article L. 132-4-1 du code des assurances dispose que lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. D'autre part, l'article L. 132-9 prévoit que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Cela signifie que la personne en tutelle ne peut modifier le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie que si celui-ci n'a pas encore accepté. Si tel est le cas, la substitution sera faite par le tuteur, au nom de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille, s'il a été constitué, ou, à défaut, du juge des tutelles. Le rôle du juge des tutelles est donc d'autoriser la modification demandée en veillant à la préservation des intérêts de la personne protégée. Il ne lui appartient nullement de décider de la substitution d'un bénéficiaire. Enfin, le second alinéa de l'article L. 132-4-1 du code des assurances dispose que lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. En conséquence, si la personne protégée souhaite désigner son tuteur comme bénéficiaire, le juge devra nommer un tuteur ad hoc chargé de la représentation de la personne protégée pour cet acte.
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