FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 854  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4887
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7069
Date de changement d'attribution :  31/07/2007
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 16, 20, 22, 27-II, alinéa 3, 39-I, alinéa 6, et 39-II de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Texte de la REPONSE : À ce jour, les décrets d'application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ont été pris dans leur quasi-totalité. Ainsi, en ce qui concerne l'article 16 de la loi qui pose le principe d'une sensibilisation aux notions élémentaires de premiers secours lors de la préparation au permis de conduire, il convient de préciser que cette sensibilisation est actuellement mise en oeuvre par les établissements d'enseignement de la conduite. En effet, ceux-ci ont l'obligation, depuis la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 et le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 (art. L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route) d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des objectifs de formation concernant les comportements à adopter en cas d'accident, et tout particulièrement le triptyque « Protéger, alerter, secourir ». Les contenus de formation liés à ces objectifs sont largement développés dans les outils pédagogiques utilisés dans ces établissements. Imposer l'obligation d'une formation aux premiers secours pour l'obtention du permis de conduire reviendrait à rendre obligatoire l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS), socle indispensable de toute formation aux premiers secours dont la préparation nécessite plus de dix heures d'un enseignement assuré par un organisme habilité. Une telle décision entraînerait, dans le contexte actuel, plusieurs inconvénients non négligeables tels que l'augmentation de la charge financière que représente l'obtention du permis de conduire ainsi que l'augmentation de la durée totale de la formation qui comprend déjà en moyenne trente heures de formation pratique, en plus de la formation théorique, et s'étale souvent sur plusieurs mois. Une formation généralisée aux premiers secours ne pouvait donc s'envisager que dans le cadre de la scolarité obligatoire. C'est le sens des mesures prises par le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité. Ce décret a été pris en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. La circulaire n° 2006-085 du 25 mai 2006, précise les conditions de mise en oeuvre de cette formation aux premiers secours qui s'inscrit dans une démarche d'éducation à la responsabilité en milieu scolaire. Ainsi, les élèves des collèges recevront une formation aux premiers secours dont le contenu est conforme au Guide national de référence (GNR) édité par le ministère chargé de la sécurité civile. Le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 6 juillet 2006 a décidé que cette formation se traduirait par l'obtention de l'AFPS. Dès lors, le ministère chargé des transports pourra envisager d'inclure cette attestation dans les pièces à fournir lors de la demande de permis de conduire. Quant à l'article 20 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile et à la mise en place d'une procédure relative aux véhicules gravement endommagés, son décret d'application prévu en tant que de besoin a fait l'objet d'un avis favorable du conseil d'État. Le Gouvernement a toutefois jugé opportun de réexaminer le dispositif envisagé à la lumière de la mise en place, début 2009, du nouveau système centralisé d'immatriculation des véhicules, ceci afin de ne pas peser sur les missions actuelles des services préfectoraux. Par ailleurs, l'article 8 du décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 porte application de l'article 27-II, alinéa 3 de la loi susvisée, en modifiant l'article R. 317-4 du code de la route pour prévoir les conditions d'immobilisation du véhicule en infraction aux dispositions relatives à la nécessité d'avoir à bord du véhicule, dans le cadre d'un transport routier, un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse en bon état de fonctionnement. Concernant l'article 39-I, 6° et l'article 39-II de la loi qui ont réécrit respectivement l'article L. 130-4 du code de la route répertoriant les agents habilités à constater les infractions à ce code et renvoyant à un décret la liste des contraventions susceptibles d'être constatées par chaque catégorie d'agents, ainsi que l'article L. 130-7 prévoyant une formule de serment de ces agents devant le juge du tribunal d'instance, la référence à des textes d'application est purement formelle car ces textes existent déjà. Il s'agit d'une part des articles R. 130-1 à R. 130-8 du code de la route, d'autre part de l'article R. 130-9 du même code. Par conséquent, seul l'article 22 relatif aux dispositifs d'information sur le réseau routier n'est pas encore applicable. Dans le contexte lié à la décentralisation et au transfert d'une partie du réseau routier national aux collectivités territoriales tel que prévu dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il convenait d'attendre que les nouvelles organisations de gestion des réseaux routiers des collectivités soient stabilisées pour engager une concertation avec l'Association des directeurs des services techniques départementaux (ADSTD) afin de définir les statistiques qui pourraient être demandées par ce décret aux gestionnaires des réseaux des collectivités territoriales concernées. La concertation étant sur le point d'aboutir, le projet de décret correspondant, qui a recueilli l'avis favorable du groupe interministériel permanent de la sécurité routière lors de sa séance du 2 juillet 2007, doit être prochainement transmis pour avis à la section des travaux publics du conseil d'État pour une publication au début de l'année prochaine.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O