Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré a défini un dispositif d'affectation dérogatoire adapté aux fonctions spécifiques des enseignants titulaires en zone de remplacement (TZR). En ce qui concerne les professeurs d'éducation physique et sportive, les dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignants d'éducation physique et sportive ne leur sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec leurs fonctions spécifiques. Or, en application du décret du 17 septembre 1999 précité, ces personnels sont susceptibles d'intervenir dans différents établissements éventuellement implantés dans deux ou plusieurs communes de la zone de remplacement sur laquelle ils ont été affectés par le recteur. De ce fait, les dispositions de l'article 4 (2e alinéa) du décret du 25 mai 1950 susmentionné, qui prévoient, sous certaines conditions, des réductions des maxima de service pour des professeurs affectés dans deux ou trois établissements, ne leur sont pas applicables. En effet, elles ne concernent que les personnels dont les fonctions n'impliquent pas nécessairement la répartition de leur service entre des établissements différents. En conséquence, il s'agit d'appliquer des règles différentes pour des personnels se trouvant dans des situations différentes. Aucune modification de la réglementation n'est prévue à ce sujet. Il n'en demeure pas moins que l'exercice de fonctions de remplacement est de nature à entraîner des contraintes particulières, en particulier en ce qui concerne les déplacements. C'est pourquoi le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié a créé une indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) dont peuvent bénéficier les TZR qui assurent, pour une durée inférieure à l'année scolaire, des remplacements en dehors de leur établissement de rattachement. Les TZR qui ne perçoivent pas cette indemnité bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
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