FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85586  de  Mme   Olivier-Coupeau Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8445
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10901
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  titulaires de zones de remplacement. statut
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les injustices administratives inhérentes aux postes des professeurs titulaires d'éducation physique et sportive affectés dans une zone de remplacement (TZR). Ces professeurs ne bénéficient pas des mêmes diminutions de services (dispositions mentionnées dans l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950) que leur collègues titulaires du même poste, mais nommés dans un établissement public et pouvant être appelés à enseigner dans deux ou trois établissements différents. Ainsi, cette différentiation entre collègues introduit une discrimination inadmissible à l'encontre des enseignants d'EPS titulaires nommés TZR assumant les mêmes fonctions d'enseignement que leurs homologues nommés en établissement mais assurant un service partagé. Ces enseignants sont nommés par le même ministère, dans le cadre d'un même mouvement national à gestion déconcentrée. Aussi elle lui demande de bien vouloir faire corriger ces inégalités en revoyant une législation équitable.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré a défini un dispositif d'affectation dérogatoire adapté aux fonctions spécifiques des enseignants titulaires en zone de remplacement (TZR). En ce qui concerne les professeurs d'éducation physique et sportive, les dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignants d'éducation physique et sportive ne leur sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec leurs fonctions spécifiques. Or, en application du décret du 17 septembre 1999 précité, ces personnels sont susceptibles d'intervenir dans différents établissements éventuellement implantés dans deux ou plusieurs communes de la zone de remplacement sur laquelle ils ont été affectés par le recteur. De ce fait, les dispositions de l'article 4 (2e alinéa) du décret du 25 mai 1950 susmentionné, qui prévoient, sous certaines conditions, des réductions des maxima de service pour des professeurs affectés dans deux ou trois établissements, ne leur sont pas applicables. En effet, elles ne concernent que les personnels dont les fonctions n'impliquent pas nécessairement la répartition de leur service entre des établissements différents. En conséquence, il s'agit d'appliquer des règles différentes pour des personnels se trouvant dans des situations différentes. Aucune modification de la réglementation n'est prévue à ce sujet. Il n'en demeure pas moins que l'exercice de fonctions de remplacement est de nature à entraîner des contraintes particulières, en particulier en ce qui concerne les déplacements. C'est pourquoi le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié a créé une indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) dont peuvent bénéficier les TZR qui assurent, pour une durée inférieure à l'année scolaire, des remplacements en dehors de leur établissement de rattachement. Les TZR qui ne perçoivent pas cette indemnité bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O