Texte de la REPONSE :
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L'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que, « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si la famille en fait la demande. » S'agissant des enfants de deux ans, l'article L. 113-1 ajoute que leur accueil « est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ». Ces dispositions sont complétées par l'article D. 113-1 du code de l'éducation qui spécifie que, « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et les classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. » Ainsi, il résulte de ces dispositions que la scolarisation des enfants à deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif, y compris lorsque les écoles et classes maternelles sont situées dans un environnement social défavorisé. L'accueil des enfants de deux ans dans une école maternelle disposant de places est une possibilité ouverte aux parents à leur demande, mais non un droit. La décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 février 2010, qui infirme le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mai 2009, en annulant l'arrêté du 6 mai 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées, « qui a omis de prendre en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement », fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation.
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