FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 855  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4887
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10484
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 14, 18, 21, 25-II, alinéa 4, 94-IV, alinéa 3, 94-V, alinéa 8, 120-II, 120-III, 133 et 140 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les mesures réglementaires d'application prévues par les articles 14 et 133 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ont été adoptées par arrêté du 29 juillet 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, portant application de l'article 414 du code des douanes et de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte. Celui-ci fixe la liste des marchandises pour lesquelles la peine encourue est aggravée en cas de contrebande, d'importation ou d'exportation de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique. La mesure réglementaire d'application prévue par l'article 18 a été adoptée par décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique et modifiant le code de procédure pénale. L'article 18 avait d'abord inséré un article 60-1 dans le code de procédure pénale (CPP) prévoyant dans son premier alinéa que « sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé (...) mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent ». Ces dispositions ont ensuite été transférées à l'article 60-2 du CPP par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et modifiées par les lois n° 2004-575 du 21 juin 2004 (art. 56) pour la confiance dans l'économie numérique et n° 2004-801 du 6 août 2004 (art. 18 II) relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les mesures réglementaires d'application prévues par les articles 21 et 25 II, alinéa 4, ont été adoptées par : décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé JUDEX ; décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé STIC. Les deux mesures réglementaires d'application prévues par l'article 94 IV et V relatif aux activités privées de sécurité dans le cadre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (art. 10) nécessitent encore un décret global d'application dont la publication devrait intervenir rapidement à l'issue de son examen devant le Conseil d'État programmé en novembre 2008. Elles concernent l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises de surveillance et l'agrément des dirigeants de sociétés de ce secteur. Le retard est dû au fait que les lois n° 2006-64 du 26 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme (art. 25), n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (art. 75 à 78) et n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (art. 9 et 17) ont, à plusieurs reprises, nécessité de modifier le dispositif réglementaire prévu initialement. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 120, modifié par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (art. 25), n'appelle pas l'adoption d'un acte réglementaire mais d'une convention entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le texte d'application prévu à l'article 140 concerne la liste des contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal. Il est devenu sans objet depuis l'abrogation, par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, de l'article 4-I de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O