Texte de la REPONSE :
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Il est indiqué à l'honorable parlementaire que la délivrance du certificat de bonne conduite aux légionnaires relève des attributions du ministère de la défense. Conformément aux dispositions de l'article L. 314-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'obtention, de plein droit de la carte de résident de dix ans est impérativement, subordonnée à la présentation, par l'ancien légionnaire, du certificat de bonne conduite. Sa délivrance relève de la seule appréciation du commandement de la Légion étrangère. Dans les faits, plus de 80 % des publics concernés se voient délivrer ce certificat, à l'échéance de leur contrat. Ceux d'entre eux auxquels il est refusé, soit parce qu'ils ont unilatéralement rompu leur contrat avant son échéance, soit parce qu'ils se sont affranchis du règlement de la Légion étrangère et que dans ce cas il est mis un terme à leur contrat à l'initiative du commandement militaire, ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien légionnaire, encore que, dans les faits, certains le fassent. Il convient par ailleurs de préciser que ce dispositif législatif ne fait pas obstacle à ce qu'un ressortissant étranger, auquel la délivrance du certificat de bonne conduite aurait, par hypothèse, été refusée, présente, selon les conditions du droit commun applicables à tout étranger, une demande de titre de séjour autre que la carte de résident. Il lui appartient, dans ce cas, de déposer une demande à la préfecture du lieu de sa résidence afin de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire correspondant à sa situation personnelle. Il s'agit notamment des titres de séjour portant la mention : « salarié », « travailleur temporaire », « vie privée et familiale », « étudiant », « travailleur indépendant », ou encore « commerçant ». Dans ces conditions, le requérant doit produire, à l'appui de sa demande, les justificatifs relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour en France.
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