FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85653  de  M.   Mallot Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8478
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11163
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : M. Jean Mallot attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'âge relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, par son chapitre I, a créé la prestation de compensation du handicap (PCH). L'article D245-3 du code de l'action sociale et des familles modifié par le décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006 prévoit que la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation du handicap est fixée à soixante ans. Cette limite d'âge apparaît aujourd'hui en contradiction avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, qui prévoit dans son article 13 que les dispositions de la loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées. Il souhaite connaître ses intentions pour faire en sorte que l'article D245-3 du code de l'action sociale et des familles ne soit pas en contradiction avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi du 11 février 2005, n'impose pas une fusion automatique de l'ensemble des prestations existantes pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans le régime le plus favorable. En effet, une telle éventualité nécessiterait en tout état de cause l'adoption d'autres dispositions législatives, afférentes notamment aux textes qui mettent en oeuvre les dispositifs de compensation actuellement prévus pour les personnes âgées. De surcroît, la soutenabilité financière d'une harmonisation « par le haut » des prestations et des prises en charge, pour autant qu'elle se justifie, ne peut être assurée dans le contexte économique et financier généré par la crise de 2008, comme l'a souligné la mission commune d'information sur la dépendance du Sénat. Néanmoins, cet article de loi énonce un principe de convergence progressive consistant à harmoniser certaines dispositions, de manière à éviter que ne perdurent des situations d'inégalité dans le traitement des personnes âgées et des personnes handicapées. Déjà, la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en février 2005 a permis de rassembler les financements consacrés à la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de développer une approche plus intégrée, pour concevoir et mettre en oeuvre les politiques d'aide à l'autonomie encore largement spécifiques à chacun de ces deux publics. Si des convergences certaines existent entre les besoins des personnes handicapées et ceux des personnes âgées, qui par ailleurs n'ont pas les mêmes parcours de vie, ni les mêmes ressources et qui ne sont pas confrontées à des risques de même nature, ces convergences doivent se concentrer principalement sur la nécessité d'une prise en charge individualisée et sur la mise au point de méthodes d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide relativement proches. C'est en ce sens que le Gouvernement entend poursuivre sa réflexion.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O