FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85677  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8478
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  725
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. cotisations d'assurance dépendance. déduction
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les préoccupations exprimées par le secteur mutualiste à propos notamment de la couverture complémentaire santé. Ces préoccupations sont relatives au respect du principe fondateur de l'assurance maladie tel que rappelé récemment par l'Assemblée générale de la caisse nationale mutualiste prévoyance santé : chacun paie selon ses moyens mais est remboursé en fonction de ses besoins. Il lui demande quels prolongements le Gouvernement entend apporter aux attentes exprimées en faveur de la création d'un crédit d'impôt garantissant l'équité des aides fiscales et sociales entre contrats collectifs et individuels, entre actifs et inactifs (retraités et chômeurs), sans conditions de ressources. Il lui demande également quelle suite est susceptible d'être donnée par le ministère à la proposition de mise à l'étude d'une mesure d'incitation fiscale pour les souscripteurs d'un contrat de dépendance.
Texte de la REPONSE : La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit de salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement, pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de la sécurité sociale. En contrepartie, les prestations complémentaires servies, le cas échéant, sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les primes ou cotisations versées dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative à un contrat de prévoyance complémentaire constituent un emploi du revenu d'ordre personnel et ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire. Cela étant, la loi du 27 juillet 1999 portant la création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d'une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, codifiée aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale, est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, depuis le mois de janvier 2008, en vue d'en faciliter l'appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d'un « chèque santé ». Enfin, son montant a été fortement revalorisé depuis le 1er janvier 2006, en dernier lieu par l'article 133 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Il s'établit ainsi depuis le 1er janvier 2010 à 100 EUR pour les personnes âgées de moins de 16 ans, 200 EUR pour celles âgées de 16 à 49 ans, 350 EUR pour les personnes âgées de 50 à 59 ans et 500 EUR pour les personnes âgées de 60 ans et plus. L'ensemble de ces mesures témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux, et notamment des plus démunis, constitue une priorité pour les pouvoirs publics.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O