FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85762  de  M.   Martin-Lalande Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8460
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1378
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  gens du voyage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'imprécision actuelle de la règle applicable en matière de non-cumul de la carte nationale d'identité et du livret de circulation. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte modifier la législation et la circulaire d'application en vigueur pour combler les lacunes de la loi et tenir compte de la décision en référé rendue à ce sujet, début juillet, par le tribunal administratif d'Orléans sur un problème rencontré par le maire de Gièvres (Loir-et-Cher).
Texte de la REPONSE :

En application des dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable à ces personnes, les personnes circulant en France sans domicile fixe doivent être pourvues d'un titre de circulation. Le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié précise que les titres de circulation (le livret spécial, le livret et le carnet de circulation) « reproduisent le signalement de leur titulaire et comportent l'ensemble des indications qui figurent sur la carte nationale d'identité ainsi que l'indication de la commune de rattachement». Ces mentions confèrent aux titres de circulation valeur de titre justifiant de l'identité de leur titulaire. La délivrance d'un titre de circulation n'est pas exclusive de celle de la carte nationale d'identité (CNI). Il n'existe aucune règle de non cumul de la CNI et d'un titre de circulation. Les titulaires d'un titre de circulation peuvent demander la délivrance de la CNI, comme tout citoyen, pour justifier de leur identité dans les démarches de la vie courante ou lors du contrôle du passage aux frontières. Elle est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955. Dans un objectif de simplification des démarches administratives, les titulaires de titres de circulation peuvent obtenir la délivrance ou le renouvellement de la CNI auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de leur lieu d'installation, même temporaire, quand bien même leur titre de circulation a été délivré par une autre préfecture ou sous-préfecture. La préfecture à l'origine de la délivrance du titre de circulation est néanmoins avisée de la délivrance ou du renouvellement de la CNI par la préfecture du département de séjour temporaire. Il n'existe donc aucun lien de droit entre la détention d'un titre de circulation et celle d'une carte nationale d'identité. Le jugement du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2010 duquel il est fait mention ne s'est nullement prononcé sur l'existence d'un tel lien entre ces deux types de titre dont la délivrance répond à des législations distinctes. Dans l'affaire ainsi évoquée, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas statué sur un non cumul de la carte nationale d'identité et d'un titre de circulation, mais sur le retard apporté par la commune à la remise d'une nouvelle CNI, qui en l'espèce n'a pas été considéré par le juge comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Une mission parlementaire a été confiée au sénateur Pierre HERISSON par le Premier ministre le 25 janvier dernier, afin d'examiner les nécessaires évolutions de la législation applicable aux gens du voyage. Ses conclusions ont été récemment rendues et le gouvernement a engagé une réflexion sur les thèmes qu'il a soulevés.

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