Texte de la REPONSE :
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Le régime applicable à l'aide publique aux partis et groupements politiques est défini par les articles 8 à 10 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Le montant global des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances de l'année (80,264 M depuis 1995) est divisé en deux fractions égales. La première fraction de l'aide publique est répartie entre des partis et groupements politiques au prorata de leurs résultats lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale. Les partis éligibles doivent avoir présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. En outre-mer, les partis doivent avoir présenté des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. Cependant, l'attribution de la totalité de la première fraction de l'aide publique est conditionnée au respect du principe de parité (art. 9-1 de la loi susvisée). Aussi, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement politique, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. La seconde fraction de l'aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de députés et de sénateurs qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher. La liste des partis ou groupements politiques bénéficiant de l'aide publique ainsi que les montants alloués sont arrêtés chaque année par décret. En 2010, la liste des partis et groupements politiques ayant bénéficié de l'aide publique est la suivante (cf. décret n° 2010-106 du 29 janvier 2010, publié au JO du 30 janvier 2010) :
I. - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ayant présenté des candidatsdans au moins cinquante circonscriptions (métropole) |
Union pour un mouvement populaire - UMP |
Parti socialiste |
UDF - Mouvement démocrate |
Parti communiste français - PCF |
Front national - FN |
Les Verts |
Parti radical de gauche |
Ligue communiste révolutionnaire - LCR |
Mouvement pour la France - MPF |
Lutte ouvrière - LO |
Chasse, pêche, nature et traditions - CPNT |
Le Trèfle-Les Nouveaux écologistes homme-nature-animaux |
Mouvement écologiste indépendant - MEI |
Solidarité écologie gauche alternative - SEGA |
II - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ayant présenté des candidatsexclusivement outre-mer |
Fetia Api |
Démocratie et République - anciennement Metz pour tous |
Parti communiste réunionnais |
Parti progressiste martiniquais |
Tahoeraa Huiraatira |
Guadeloupe unie socialisme et réalités |
Mouvement indépendantiste martiniquais |
Rassemblement démocratique pour la Martinique |
La Relève |
Mouvement libéral populaire - anciennement Mouvement libéral martiniquais |
Parti socialiste guyanais |
Cap sur l'avenir |
Parti communiste guadeloupéen |
Identité et République |
Groupement France-Réunion |
RAUTAHI |
L'Action |
No oe e te nunaa |
Rassemblement pour la Calédonie |
NOFWAP la Guadeloupe en action |
Bâtir le pays Martinique |
Avenir meilleur pour la population de La Réunion |
Parti socialiste réunionnais |
Droite sociale - anciennement Union centriste et libérale |
Archipel demain |
Te'Avei'a |
En application de l'article 11-7 de la loi susvisée, les partis bénéficiant de l'aide publique sont tenus de « tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Les comptes de ces partis sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (...) qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi », c'est-à-dire au bénéfice de l'aide publique.
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