FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85769  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8461
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13544
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  financement public
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cadre légal du financement de la vie publique. A l'approche des élections présidentielles de 2012, il demande au Gouvernement s'il peut en réponse préciser le montant et les conditions de versement de l'argent public mis à la disposition des candidats à cette élection.
Texte de la REPONSE : L'État participe au financement des campagnes électorales des candidats à l'élection du Président de la République dans trois de ses aspects : le remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents de propagande électorale, le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, et le financement des campagnes audiovisuelles. En ce qui concerne le remboursement des frais de propagande électorale, l'article 20 du décret 2001-213 du 8 mars 2001 prévoit que tous les candidats peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de propagande, dans la limite des tarifs qui seront fixés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances. Contrairement aux autres élections, l'impression des bulletins de vote pour l'élection du Président de la République est directement assurée par l'État (4,9 MEUR en 2007). Le montant du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne octroyé à un candidat est fixé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Il est conditionné au respect, par le candidat, de ses obligations comptables, parmi lesquelles le dépôt du compte de campagne dans les délais prescrits et le non-dépassement du plafond des dépenses. Le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit que le plafond des dépenses électorales s'élève à 13,7 MEUR pour un candidat présent au seul premier tour, et qu'il est porté à 18,3 MEUR pour chacun des deux candidats présents au second tour. Ces plafonds seront majorés d'un coefficient d'actualisation de 1,23 dans le cadre de l'élection du Président de la République en 2012 (cf. décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales). Une somme égale au vingtième du plafond des dépenses de campagne est remboursée, à titre forfaitaire, à tous les candidats présents au premier tour de scrutin. Cette somme est portée à la moitié du plafond pour les candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour (cf. V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée). Enfin, lors de la publication de la liste des candidats au premier tour de scrutin, l'État verse une avance sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne à chaque candidat, d'un montant de 153 000 EUR. Enfin, l'intégralité des frais de campagne audiovisuelle est prise en charge par l'État. À titre d'information, cette prise en charge a représenté 2,1 MEUR pour l'élection présidentielle de 2007.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O