Texte de la QUESTION :
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M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la portée de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique. Ce dernier dispose, en ce qui concerne les frais d'hébergement en maison de retraite d'un créancier d'aliments, que "les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" et que "ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales". Un établissement privé géré par une association à but non lucratif, ayant le statut d'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) -habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale par arrêté départemental - qui exerce son activité sous le bénéfice d'arrêtés fixant les tarifs journaliers afférant à l'hébergement conformément aux dispositions de l'article L. 314-7 - IV bis du code de l'action sociale et des familles - a été amené à plusieurs reprises à recevoir des personnes placées en urgence pour lesquelles le concours financier de l'action sociale a été sollicité. L'instruction des demandes de participation financière révèle souvent des refus de communication de leurs revenus par les obligés alimentaires - ce qui aboutit à un refus de prise en charge de la personne hébergée. Ce type d'établissement participe au service public et son fonctionnement est sous le bénéfice des deniers publics venant du budget de l'action sociale. Au regard de la situation des EHPAD sous tutelle budgétaire, il apparaît par ailleurs nécessaire d'apporter une solution à la situation des personnes dépendantes hébergées, sans revenus et non bénéficiaires de l'action sociale pour des motifs non liés au montant de leurs ressources. Il lui demande donc si l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui vise les "établissements publics de santé", peut également s'appliquer aux établissements participant au service public de la santé et dont les budgets sont fixés par la puissance publique, ce qui pourrait leur permettre d'exercer une action contre les obligés alimentaires de la personne hébergée, dépendante, aux revenus insuffisants et non bénéficiaire de l'aide sociale, faute d'éléments fournis par lesdits obligés.
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