Texte de la REPONSE :
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Les agents de police municipale, qui sont en 2010 au nombre de 18 000 environ, bénéficient de compétences significatives tant en police administrative qu'en police judiciaire. Ces compétences leur confèrent une place à part entière dans la chaîne locale de sécurité. L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales constitue la base légale des compétences des policiers municipaux. Il donne aux intéressés une compétence d'attribution complémentaire de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Les policiers municipaux exécutent, par délégation du maire et sous son autorité, les tâches lui incombant en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité publique. Les policiers municipaux sont chargés d'exécuter les arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions à ces arrêtés. Pour exercer leurs compétences de nature judiciaire, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et du procureur de la République. Ils ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (art. 21, 2, du code de procédure pénale). En cas de flagrance, le policier municipal a qualité pour conduire tout auteur présumé d'un délit ou d'un crime devant l'officier de police judiciaire le plus proche. L'exercice des compétences de police administrative, d'une part, et de police judiciaire, d'autre part, motivent l'octroi d'un agrément préalable du préfet et du procureur de la République. Les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions les plus fréquemment commises sur les voies autres que les autoroutes, par principe à l'intérieur du territoire communal. Une quinzaine d'infractions dans le domaine du code de la route échappent cependant au pouvoir de verbalisation des policiers municipaux, soit parce qu'elles requièrent une technicité particulière, soit parce qu'elles supposent la mise en oeuvre de pouvoirs d'investigation et d'enquête dont ils ne disposent pas. Les agents de police municipale sont habilités à régler la circulation sur la voie publique par l'article R. 130-10 du code de la route, au même titre que les gardes-champêtres ou que les agents de surveillance de Paris. L'exercice des compétences de police administrative conduit de plus en plus les policiers municipaux à être impliqués dans la gestion des centres de supervision urbaine mettant en oeuvre les systèmes de vidéoprotection. Pour l'exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent avoir accès à des informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel. La circulaire ministérielle (NOR : IOCD1005604C) du 25 février 2010 en a rappelé les règles. Deux limites générales sont assignées par les textes au domaine de compétences des policiers municipaux : en matière de police administrative, la convention type de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État interdit au service de police de municipale l'exercice du maintien de l'ordre (art. R. 2212-1 du CGCT) ; en matière de police judiciaire, les actes d'enquête leur sont interdits, ainsi que les contraventions relatives à l'atteinte à l'intégrité des personnes. Par l'effet des dispositions du code de procédure pénale, les policiers municipaux doivent se limiter aux recueils et relevés d'identité. Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure contient des dispositions visant à renforcer le rôle des policiers municipaux dans le respect des compétences propres de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et en partenariat avec celles-ci.
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