Rubrique :
|
traités et conventions
|
Tête d'analyse :
|
convention fiscale avec la Suisse
|
Analyse :
|
avenant. contenu
|
Texte de la QUESTION :
|
Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur un projet d'avenant de la convention fiscale de non-doubles impositions franco-suisse de 1966. Les transfrontaliers s'inquiètent d'une disposition qui prévoit, en cas de rapatriement en France du capital de pension de retraite dit « capital du 2e pillier », une imposition par la Suisse qui, jusqu'à ce jour, procédait au remboursement du prélèvement fiscal effectué à la source. En conséquence, au regard du risque d'alourdissement qui pèse sur les transfrontaliers, elle lui demande quelles sont les mesures à prendre permettant d'atténuer les effets du projet d'avenant et d'éviter aux transfrontaliers une augmentation de leur imposition. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 20 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoit une imposition exclusive des pensions, autres que les pensions publiques visées à l'article 21, dans l'État de la résidence du bénéficiaire. Or, lorsqu'elles sont perçues par des résidents de France, les pensions de source suisse versées en capital ne sont pas imposées par la France. Elles échappent, dès lors, à toute imposition. Afin de mettre un terme à cette situation de double exonération, l'avenant autorise la Suisse à imposer ce type de pensions aussi longtemps que le droit interne français n'aura pas été modifié pour permettre à la France de les imposer. Dans cette dernière hypothèse, la France récupérerait automatiquement et immédiatement son droit d'imposer.
|