FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85883  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8491
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13126
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  trimestres de cotisation. calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les intentions du Gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites qui sera examinée dans l'hémicycle de l'assemblée nationale le 7 septembre prochain. La commission des affaires sociales a examiné le 20 juillet le cas des salariés ayant des carrières professionnelles interrompues par les périodes de chômage. Dans ces cas très précis, il demande au Gouvernement s'il entend faire bénéficier ces salariés d'un régime à taux plein à 65 ans.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au montant des pensions de retraite pour les assurés ayant eu des carrières professionnelles interrompues. Les assurés handicapés, les aidants familiaux, les parents de trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, mais également les parents d'un enfant handicapé, peuvent continuer à liquider leur pension au taux plein dès 65 ans, quelle que soit leur durée d'assurance, alors même que l'âge du taux plein est porté progressivement à 67 ans par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Le Parlement n'a pas prévu une mesure équivalente pour les salariés ayant des carrières professionnelles interrompues par des périodes de chômage. Il convient toutefois de rappeler que les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de revenus de remplacement, parmi lesquels les allocations de perte d'emploi, sont validées gratuitement au titre de l'assurance vieillesse. Il est ainsi accordé un trimestre d'assurance par période d'indemnisation de cinquante jours, dans la limite de quatre trimestres par an. Quant aux périodes de chômage involontaire non indemnisé, postérieures au 31 décembre 1979, elles sont validées dans la limite d'un an lorsqu'elles font suite à une période de chômage indemnisé et cette limite est portée à cinq ans si l'assuré : a au moins 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation ; totalise au moins 20 ans de cotisations tous régimes de base confondus (y compris dans l'Union européenne) ; ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Lorsqu'elles ne font pas suite à une période de chômage indemnisé, les périodes de chômage non indemnisé sont validées dans la limite d'un an (sous réserve que l'intéressé n'ait pas déjà bénéficié d'une telle validation). Enfin, le décret n° 2011-934 du 1er août 2011, relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse, porte de 4 à 6 le nombre de trimestres validés gratuitement en début de carrière. Cette mesure bénéficiera à plus de 6 000 personnes par an et s'applique aux périodes de chômage postérieures au 31 décembre 2010.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O