FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85897  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8492
Réponse publiée au JO le :  06/09/2011  page :  9631
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  pénibilité du travail. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la pénibilité au travail. Il lui demande un récapitulatif de la prise en compte actuelle de la pénibilité dans le calcul du montant des pensions de retraite.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte de la pénibilité dans le calcul du montant des pensions de retraite. En son article 79, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu des dispositions relatives à la retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail. Sont ainsi visés les assurés justifiant, sous certaines conditions, d'une incapacité permanente consécutive soit à une maladie professionnelle, soit à un accident du travail : dans ce dernier cas, les lésions constatées devront être identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. La retraite à raison de la pénibilité est donc expressément réservée aux seules personnes pour lesquelles il existe un lien direct entre l'activité professionnelle exercée et la maladie ou l'accident dont elles ont été victimes. Le taux d'incapacité permanente requis devra être d'au moins 10 %. Lorsque ce taux sera au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d'accidents du travail, de l'appréciation de la notion de lésions identiques. En revanche, lorsque le taux sera compris entre 10 et 20 %, le bénéfice de la retraite sera subordonné : d'une part, au fait que l'assuré puisse apporter la preuve qu'il a bien été exposé à des facteurs de risques professionnels ; d'autre part, à l'avis d'une commission chargée d'apprécier à la fois la validité des modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, ces dispositions permettront aux intéressés de bénéficier d'un double avantage : le maintien à soixante ans de l'âge de la retraite et l'obtention du taux plein indépendamment de la durée d'assurance effectivement accomplie. Les textes d'application de ces dispositions ont été publiés au Journal officiel du 31 mars 2011 : décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-l-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ; décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d'application des articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels ; arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnée à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O