FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85925  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8466
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9179
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  Commission nationale de vidéosurveillance. missions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le nécessaire contrôle des dispositifs de vidéosurveillance. La vidéosurveillance est devenue en quelques années un outil privilégié de la lutte contre la délinquance. Son succès n'exclut pourtant pas de rester vigilant sur certaines dérives potentielles pouvant porter atteintes aux libertés fondamentales. La législation existante offre, il est vrai, des garanties dans ce domaine en limitant, par exemple, la durée de conservation des enregistrements, en obligeant à identifier clairement le responsable du système de vidéosurveillance ou encore en permettant aux personnes concernées un accès aux enregistrements visuels. Toutefois, contrairement à d'autres pays européens et malgré les préconisations de plusieurs rapports d'information parlementaire récents, la France ne dispose pas d'autorité indépendante pouvant superviser le contrôle de ces dispositifs sur l'ensemble du territoire national, harmoniser les pratiques et en évaluer l'efficacité. Afin de mettre à profit les institutions existantes et éviter ainsi la création d'une autorité nouvelle, ces prérogatives pourraient être confiées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à la commission nationale de vidéosurveillance dont le rôle est aujourd'hui purement consultatif. Il souhaite, par conséquent, connaître les intentions du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection relève de deux régimes juridiques différents : la Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce sur les systèmes installés dans les lieux publics dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements structurés permettant l'identification des personnes ; les autres systèmes sont autorisés par le représentant de l'État, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Depuis la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, modifiant l'article 10 de la loi du 10 janvier 1995 précitée, le contrôle a posteriori du système de vidéoprotection est également soumis à un double régime juridique. Lorsque l'installation du dispositif a été autorisée par le représentant de l'État dans le département, ou le préfet de police à Paris, le pouvoir de contrôle de ces installations relève de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Celle-ci peut, à tout moment, contrôler les conditions de fonctionnement du dispositif, à savoir notamment les éléments relatifs à l'enregistrement et à la durée de conservation des images. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée. En revanche, si la mise en oeuvre d'un tel système a été autorisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci dispose de l'intégralité de son pouvoir d'enquête et de sanction, afin de s'assurer du respect de la déclaration ou de l'autorisation effectuée pour les enregistrements. Par ailleurs, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale compétente, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la loi du 10 janvier 1995 susvisée ou à celles de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la loi du 10 janvier 1995 susvisée, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité, dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O