FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85964  de  M.   Accoyer Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8422
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10828
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  chambres d'hôtes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les différences en matière de législation applicable aux chambres d'hôtes et à l'hôtellerie classique. C'est la loi 14 avril 2006 mais plus particulièrement le décret du 3 août 2007, qui sont venus définir et encadrer l'activité de chambres d'hôtes. Toutefois les dispositions de ces textes ne sont pas aussi strictes que la règlementation instaurée en matière d'hôtellerie classique. Alors que les hôteliers sont soumis à un certain nombre d'obligations tant en matière de sécurité, d'hygiène, de comptabilité et de personnel, il n'existe pas de telles charges reposant sur les exploitants de chambres d'hôtes. Ces derniers bénéficient en outre d'une exonération à hauteur de 760 euros par an et de l'amortissement de leurs investissements, ce qui n'est pas le cas dans l'hôtellerie classique. Avec la multiplication et le succès de ce nouveau mode d'hébergement que représentent les chambres d'hôtes, les professionnels de l'hôtellerie ne peuvent plus faire face à une concurrence qu'ils jugent aujourd'hui déloyale. Par ailleurs, la multiplication des normes, toujours de plus en plus contraignantes qui viennent encadrer l'hôtellerie classique, constitue un frein supplémentaire à un exercice effectif de cette activité par les professionnels de ce secteur. Ainsi, il lui demande si un effort d'harmonisation des réglementations des activités de chambres d'hôtes et d'hôtellerie classique, afin de rééquilibrer les obligations qui pèsent actuellement sur cette dernière, tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit de deux propositions de services bien différents, ne serait pas souhaitable.
Texte de la REPONSE : La richesse de l'offre touristique française repose sur la diversité des modes d'hébergement proposés qui permettent de satisfaire les attentes des différents types de clientèle tant française qu'étrangère. Les résidences de tourisme et tous les hébergements assimilés exploités sous des appellations commerciales diverses contribuent à cette diversité. Le classement réglementaire des hébergements touristiques relève d'une démarche volontaire du propriétaire ou de l'exploitant. C'est ainsi que quelle que soit leur dénomination, les hébergements non classés peuvent être commercialisés dès lors qu'ils sont en conformité avec les réglementations d'ordre public qui leur sont applicables. Afin de protéger le consommateur contre une utilisation indue des appellations réglementées, une disposition en ce sens a été introduite dans la récente loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (art. 13), publiée au Journal officiel du 24 juillet 2009. S'agissant de la fiscalité des résidences de tourisme, les dispositifs de défiscalisation qui leur sont attachés ont été mis en place pour permettre à la fois d'accroître la capacité d'accueil touristique de la France, en particulier en zone rurale, mais également de développer un produit d'hébergement répondant aux attentes de la clientèle, notamment familiale. Ces avantages sont toutefois limités aux seules résidences de tourisme classées. Pour leur part, les hôtels bénéficient d'avantages spécifiques dans le cadre du plan de croissance du secteur des hôtels, cafés et restaurants auxquels s'ajoute la baisse du taux de la TVA pour la restauration. En ce qui concerne la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie, les résidences de tourisme sont d'ores et déjà soumises aux normes applicables aux établissements recevant du public (ERP) pour leurs parties communes. Toutefois, suite à l'avis du Conseil d'État, le ministère de l'intérieur a constitué un groupe de travail auquel participe l'administration du tourisme, dont la mission est de définir les normes susceptibles de s'appliquer aux résidences de tourisme dans le cadre de la réglementation ERP. Dans le domaine du droit du travail, le secteur des résidences de tourisme est rattaché, depuis 1996, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (étendue par arrêté du 24 février 1989, JORF 3 mars 1989). À cette date, les résidences de tourisme, qui relevaient par défaut de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (étendue par arrêté du 3 décembre 1997, JORF 6 décembre 1997), ont eu le choix de conserver ce rattachement ou d'opter pour un rattachement à la convention collective de l'immobilier. Les résidences de tourisme qui exercent une activité de restauration ont également la possibilité de choisir, au titre des deux activités exercées, l'une ou l'autre de ces conventions collectives. Ce choix s'effectue soit en fonction de l'activité principale, soit au regard de l'activité employant le plus de salariés. Il convient de rappeler que le rattachement à une convention collective est déterminé selon le code INSEE de l'entreprise. Ce dernier est différent selon qu'il s'agit d'une activité principale d'hôtellerie-restauration ou d'exploitation de résidence de tourisme (code NAF 55.2 hébergement touristique et autre hébergement de courte durée). La préservation de règles de concurrence équitable afin de permettre le développement de l'offre d'hébergement touristique française dans les meilleures conditions constitue une préoccupation constante de l'action gouvernementale.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O