FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85965  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8433
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5093
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  discothèques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les nuisances sonores générées par les discothèques. Il lui demande comment sont appliquées pour ces établissements les normes anti-bruit prévues par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit, en son article 6 (art. L. 571-6 du code de l'environnement), que les activités bruyantes peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. Dans ce cadre, le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, codifié aux articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l'environnement, et l'arrêté du même jour, pris en application du décret, précisent les mesures de prévention, d'aménagement et d'isolation phonique applicables aux lieux musicaux, notamment aux discothèques. Les exploitants ont alors eu un délai d'un an pour mettre leur établissement en conformité, c'est-à-dire, d'une part, pour limiter le niveau de pression acoustique à 105 décibels A (dB[A]) en niveau moyen, en tout lieu accessible au public, et, d'autre part, pour faire réaliser par un acousticien ou un bureau d'étude une étude de l'impact des nuisances sonores ainsi que pour prendre les dispositions prônées par cette étude (travaux d'isolation phonique, installation d'un limiteur de pression acoustique). Depuis le 15 décembre 1999, les discothèques sont donc soumises à cette réglementation et font l'objet de contrôles réguliers par les agents de l'État et de ses établissements publics (agences régionales de santé, préfecture de police pour Paris) et des collectivités territoriales (services communaux d'hygiène et de santé) compétents. L'enquête nationale sur l'application de la réglementation des lieux musicaux, menée en 2008 par la direction générale de la santé auprès des services santé-environnement de l'ensemble des directions départementales des affaires sanitaires et sociales du territoire national, montre qu'environ 30 % des établissements inspectés (130 sur 416) n'étaient pas conformes. Afin d'assurer une homogénéité des pratiques de contrôle, de repréciser le champ d'application de la réglementation et de rappeler les modalités d'exercice de ces contrôles, et donc de mieux faire appliquer la réglementation, une nouvelle circulaire d'application sera transmise aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé dans les prochains mois.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O