FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8600  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6436
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8221
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  défense : archives
Analyse :  droits de reproduction. montant
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany * attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense. La cinquième disposition de son annexe 1 fixe à 5 euros la somme devant être déboursée par toute personne désireuse de reproduire un document écrit « mis à disposition sur place pour capture d'image ». Cette disposition concerne bien évidemment les appareils photographiques numériques auxquels les utilisateurs ont de plus en plus fréquemment recours dans le but de recueillir et d'immortaliser les précieuses informations contenues dans les documents historiques. Les dommages occasionnés sur l'encre ainsi que sur les reliures des documents sont tout à fait moindres dans le cas où la prise de photographies numériques sans flash est préférée à l'usage de la photocopieuse. Aussi, il convient d'encourager cette méthode de reproduction moderne. Toutefois, le coût d'une photocopie noir et blanc étant de 0,5 euro et celui d'une photocopie couleur de l euro, la disproportion de coût réelle entre ces deux pratiques ne semble pas aller en ce sens. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O