Texte de la REPONSE :
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L'article R. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que les agriculteurs peuvent accéder au revenu de solidarité active (RSA) dès lors qu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au RSA comprennent, au sens des articles L. 132-1, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 de ce même code, les revenus à caractère professionnel tirés d'une activité salariée ou non salariée, les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, de tous les membres du foyer. Par ailleurs, pour apprécier la réalité des ressources des exploitants agricoles, l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'ensemble des aides, subventions et indemnités non retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire doivent être ajoutées au revenu d'activité. Aussi, dès lors que les droits de plantation délivrés dans le secteur de la viticulture par la réserve nationale ou acquis auprès d'un producteur détenteur d'autorisation de plantation, ne procurent pas à l'exploitant agricole un revenu et ne constituent pas une aide au sens de l'article R. 262-18 précité, ils ne doivent pas être assimilés à un revenu et ne doivent donc pas être pris en compte pour l'ouverture du droit au RSA.
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