FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8601  de  Mme   Gruny Pascale ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6437
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8221
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  défense : archives
Analyse :  droits de reproduction. montant
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Gruny * attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de réproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense. En effet, ce texte fixe le tarif des diverses prestations de reproduction susceptibles d'être fournies par le service et celui des redevances applicables en cas d'utilisation à des fins autres que privées. Au sein de l'annexe 1, un paragraphe institue une redevance forfaitaire de 5 euros par unité documentaire, pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'image ». L'interrogation vient du fait que cette redevance ne correspond à aucune prestation effective puisque les documents sont mis gratuitement et sur place à la disposition de toute personne qui désire les consulter. De plus, compte tenu de la population touchée par cette mesure, à savoir principalement des chercheurs et des étudiants, l'obligation de dépenser 5 euros par document risque de les pénaliser dans leurs recherches. Dans cette perspective, elle lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.
UMP 13 REP_PUB Picardie O