Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Richard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes des propriétaires de véhicules de collection par les conséquences du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008, sur les motos, karts ou voitures de compétition non immatriculés, pendant leur transport sur le territoire national pour des compétitions ou des démonstrations. Si ce décret vise notamment à permettre l'identification des conducteurs de tels engins circulant sur la voie publique, son application à l'ensemble des véhicules et notamment aux véhicules de compétition et de collection, risque d'engendrer des difficultés pratiques importantes. Il lui demande de lui indiquer les mesures qui pourraient être envisagées pour aménager cette disposition afin d'exclure de l'obligation d'identification les véhicules non immatriculés pendant leur transport sur le territoire national.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les effets, pour les véhicules de collection et de compétition, lors de leur transport sur la voie publique, d'une part, de l'obligation de déclaration et d'identification de certains engins motorisés prévue par le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 et, d'autre part, de l'interdiction de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique faite à ces véhicules, par l'article L. 321-1-1 du code de la route. Les textes susmentionnés concernent les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteurs non soumis à réception. Parmi les quadricycles, sont essentiellement visés par cette législation, les quads non autorisés à circuler sur la voie publique. Pour ce qui concerne les véhicules de collection, l'article R. 412-16 du code de la route, modifié par le décret n° 2009-136 du 9 février 2009, prévoit dorénavant qu'ils peuvent circuler, sans restriction, sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, ces véhicules doivent, d'une part, être immatriculés en préfecture avec un usage « véhicule de collection » et, d'autre part, satisfaire à un contrôle technique périodique tous les cinq ans. Pour ce qui concerne les véhicules de rallye, non réceptionnés ou qui ne sont plus conformes à leur réception d'origine, ils ne sont pas non plus soumis à l'obligation de déclaration et d'identification prévue par le décret du 30 décembre 2008 précité, dès lors qu'ils correspondent à la catégorie des « voitures particulières » distincte de celle des « quadricycles à moteur » aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 331-21 du code du sport, ils peuvent circuler sur un « parcours de liaison », qui constitue un itinéraire empruntant des voies ouvertes à la circulation publique, sur lesquelles les participants sont tenus de respecter le code de la route. À titre d'exemple, pendant un rallye, un parcours de liaison peut permettre de relier des circuits ou des terrains différents entre eux. Un projet de décret est en cours d'élaboration, aux fins de modifier le code de la route et permettre ainsi aux véhicules de rallye de déroger à l'obligation d'immatriculation, à condition que cette possibilité soit exclusivement réservée aux véhicules dûment inscrits à une manifestation sportive autorisée. Cette dérogation sera strictement limitée dans le temps et dans l'espace à la date et à l'itinéraire du parcours de liaison.
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