FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86038  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8668
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11126
Date de changement d'attribution :  24/08/2010
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  boisement
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le blocage fiscal de la révision de la réglementation des boisements. Certaines communes peuvent demander une révision de la réglementation des boisements, sous l'égide du Conseil général, pour « reconquérir » des parcelles boisées artificiellement depuis plusieurs décennies, avec l'aide de l'État. Outre l'impact négatif sur la biodiversité, la qualité du sol, l'étiage des cours d'eau et l'ouverture des espaces, le boisement a parfois été réalisé sur des parcelles peu propices aux essences de résineux choisies. Ainsi, sur certaines parcelles, les arbres apparaissent aujourd'hui de faible valeur, car déformés par les conditions climatiques et environnementales. Pour toutes ces raisons, mais aussi pour retrouver un mode d'exploitation agricole adapté à la topographie et au climat, des collectivités territoriales souhaitent modifier la réglementation du boisement afin de favoriser un changement d'affectation des parcelles boisées artificiellement. Or, cette volonté légitime et pertinente est contrecarrée par un blocage d'ordre fiscal. En effet, les propriétaires, qui ont décidé de réaliser un boisement en bénéficiant d'avantages fiscaux, se sont engagés à maintenir une gestion forestière durant 30 ans, sous peine de devoir restituer les exonérations perçues. Au regard des enjeux territoriaux, environnementaux et paysagers, il semble donc nécessaire que la doctrine fiscale soit changée afin que les communes puissent obtenir plus facilement une réglementation qui affectera leur territoire sur des décennies. Elle lui demande son avis sur cette question et lui demande quelle décision il pourrait prendre pour lever ce blocage d'ordre fiscal qui entrave la révision de la réglementation des boisements au niveau communal.
Texte de la REPONSE : La réglementation des boisements prévue aux articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code rural vise à favoriser la répartition des terres entre les exploitations agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs, les paysages et la préservation des milieux naturels. Dans le respect de ces objectifs, elle permet aux conseils généraux de fixer des zones dans lesquelles les semis et plantations d'essences forestières ou replantations après coupe rase sont interdits ou réglementés. Lorsque les interdictions ou réglementations s'appliquent à des terrains boisés, elles ne peuvent concerner que des parcelles isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure au seuil de surface défini par le conseil général. Les communes comprises dans les zones ainsi délimitées peuvent proposer au département des règles à ces fins, mais elles ne peuvent pas prescrire la destruction des boisements existants pour la reconversion vers l'agriculture. Seul le propriétaire peut décider de faire une coupe rase sur ses parcelles et de changer l'affectation du sol. Dans ce cas, il doit obtenir, en application des dispositions du code forestier, une autorisation de coupe, qui est assortie d'une obligation de reconstitution. Il peut aussi décider de changer l'affectation du sol, par exemple pour transformer un boisement en parcelle agricole. Il devra obtenir une autorisation préalable de défrichement, en application des articles L. 311-1 et suivants du code forestier. Si ce propriétaire réalise l'opération alors qu'il avait souscrit un engagement de gérer durablement sa forêt pendant trente ans, en contrepartie d'avantages fiscaux, et si l'opération de défrichement est réalisée avant ce terme, il sera redevable des avantages perçus, augmentés de pénalités pour la partie de la surface défrichée. Mais, lorsque la reconversion du terrain forestier en terres agricoles procède d'une obligation de la réglementation des boisements, du fait de l'interdiction de replanter, le propriétaire ne peut être sanctionné pour non-respect de son engagement. Il est expressément prévu à l'article 793 du code général des impôts une exception dans ce cas. En outre, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité qui s'est opposée au reboisement d'acheter son terrain, si celui-ci ne peut être mis en valeur « dans des conditions économiques normales » (dernier alinéa de l'article L. 126-1). Le propriétaire forestier n'est plus tenu par les engagements pour les parcelles concernées lorsqu'il les transmet à l'État ou à des collectivités territoriales dans les conditions mentionnées à l'article 1042 du code général des impôts. Il en est de même lors de mutations de jouissance en vue de réaliser des équipements d'intérêt public et dans le cas des échanges de parcelles consécutifs à des réorganisations foncières de type remembrement, où l'engagement peut être transféré sur les parcelles reçues, ce qui implique que celles-ci soient susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O