FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86043  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8684
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12476
Date de signalisat° :  09/11/2010
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  logements communaux. loyers impayés
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui possède un logement communal dont le locataire ne paye pas le loyer. Si la commune obtient du tribunal un jugement d'expulsion et si le préfet refuse d'accorder le concours de la force publique, elle lui demande d'une part, selon quelle modalité l'État doit indemniser la commune du préjudice subi et d'autre part, si l'indemnisation continue à être versée pendant la période hivernale.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements d'expulsion. Le refus de l'administration de prêter son concours ouvre droit à réparation. En principe, la responsabilité de l'État est engagée deux mois après la demande de concours de la force publique. La période de deux mois durant laquelle la responsabilité de l'État n'est pas engagée peut être allongée si elle s'achève durant la trêve hivernale définie par l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation qui s'étend du 1er novembre au 15 mars. Dans cette hypothèse, la responsabilité de l'État ne peut commencer qu'à partir du 16 mars. Une fois la responsabilité de l'État engagée, celle-ci est continue et ne s'achève que lorsque le préfet accorde le concours de la force publique. Si l'article L. 613-3 précité prévoit trois cas dans lesquels la trêve hivernale ne s'applique pas (relogement des occupants assuré dans certaines conditions, logement frappé d'un arrêté de péril, occupation consécutive à une voie de fait), cette trêve est également inapplicable au domaine public (cf. CAA de Nantes, 28 février 2002, n° 98NT01384). En cas de refus du concours de la force publique, il appartient au bénéficiaire du jugement d'expulsion de faire une demande préalable d'indemnisation auprès du représentant de l'État, qui lui proposera alors de l'indemniser dans le cadre d'une transaction amiable. À défaut d'accord sur la nature et/ou le montant du préjudice, le bénéficiaire du jugement peut saisir le juge administratif d'une requête en indemnisation. L'indemnisation correspond en principe à l'indemnité d'occupation et aux charges non réglées à compter de la date à laquelle le concours de la force publique aurait dû être apporté par l'État. À l'issue de la transaction amiable ou du jugement de la juridiction administrative condamnant le préfet à indemniser le bénéficiaire du jugement, l'administration est subrogée dans les droits que le bailleur détenait sur son locataire. L'État peut ainsi, par le biais d'actions récursoires, récupérer auprès de l'occupant les sommes qu'elle a versées au bénéficiaire du jugement.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O