FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86046  de  M.   Lorgeoux Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8672
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10589
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  produits alimentaires. allégations. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Gérard Lorgeoux attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'inquiétude des professionnels de la diététique et des compléments alimentaires concernant la mise en oeuvre défectueuse de la règlementation européenne n° 1924-2006 relative aux allégations santé portant sur des aliments ou leurs nutriments. Ils s'interrogent sur cette mise en oeuvre qui va à l'encontre des objectifs assignés par le législateur européen : assurer une bonne protection du consommateur et un bon fonctionnement du marché intérieur. En particulier, ils ne comprennent pas pourquoi des données généralement acceptées au niveau international ne soient pas prises en compte, ce qui les pénalise par rapport à leurs concurrents américains, chinois ou indiens. Il demande donc quelles initiatives compte prendre le gouvernement français pour obtenir de la Commission Européenne un changement radical par rapport à cette mise en oeuvre nuisible au consommateur et au développement agricole et économique.
Texte de la REPONSE : Le règlement CE n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé dans les denrées alimentaires impose que toutes les allégations de santé utilisées sur le marché européen aient fait l'objet d'une démonstration scientifique évaluée par l'Autorité européenne des aliments (AESA). Le nombre important d'allégations de santé non validées par l'AESA peut s'expliquer par un niveau d'exigence scientifique élevé imposé par le règlement-cadre. Le considérant 23 de ce dernier précise que « les allégations de santé ne devraient être autorisées qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées ». Les autorités françaises ont contesté le fait que les critères d'évaluation aient été définis par l'AESA après la constitution des dossiers de demande. Elles ont obtenu qu'une procédure soit mise en place pour qu'un certain nombre de dossiers d'allégations de santé génériques écartés soient complétés et puissent faire l'objet d'un réexamen plus approfondi par l'AESA. Il s'agit notamment des allégations sur les micro-organismes non caractérisés et celles pour lesquelles les preuves semblent tendre vers la démonstration d'un effet mais qui sont cependant insuffisantes pour justifier l'autorisation de l'allégation. Les autorités françaises ont veillé à ce que cette procédure exceptionnelle soit appliquée de manière cohérente à toutes les allégations. Il est souhaitable que toutes les allégations pour lesquelles l'évaluation n'a pas pu être menée en raison d'un manque de caractérisation de la substance, faisant l'objet de la demande, bénéficient de la même procédure que les probiotiques. Cette position est défendue devant la Commission européenne et les États membres. Pour pallier la difficulté liée à l'absence de mise à disposition des opérateurs économiques, en amont de la constitution des dossiers d'allégations, d'un référentiel d'évaluation à même de leur apporter les conseils et outils techniques nécessaires, l'AESA s'est engagée à mettre en place des groupes de travail réunissant l'ensemble des parties prenantes, pour définir des critères scientifiques applicables aux problématiques les plus complexes (système immunitaire, effets antioxydants, satiété et fonctions mentales). La crainte de voir les petites et moyennes entreprises évincées des bénéfices du dispositif lorsqu'elles ne peuvent pas supporter le coût d'un dépôt de dossiers n'est pas fondée, puisque les allégations autorisées sont utilisables par tous les opérateurs du marché et pas seulement par ceux qui ont fait évaluer un dossier. Quant à un éventuel désavantage concurrentiel que ce règlement pourrait générer face aux marchés des pays tiers, il convient de rappeler que les produits importés sont soumis aux même règles que les produits européens. Une unité spécifique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est, par ailleurs, chargée de contrôler les allégations nutritionnelles et de santé diffusées sur Internet.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O