Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la taxation des petits-enfants qui viennent à la succession de leur grand-père ou de leur grand-mère par suite du décès, de la renonciation ou de l'indignité de leur auteur, enfant unique du défunt. Ces petits-enfants héritent alors de leur propre chef et non par représentation. Il en résulte que sur le plan fiscal, ils ne devraient strictement pas pouvoir bénéficier de l'abattement pour enfants prévu par l'article 779-I du code général des impôts (abattement porté à 156 974 euros depuis le 1er janvier 2010). Par mesure de tempérament, l'administration a décidé d'écarter cette solution rigoureuse et admis que ces petits-enfants puissent bénéficier de l'abattement pour enfants prévu par l'article 779 I du code général des impôts (documentation administrative, 7G-2421 n° 3, 20 décembre 1996, confirmée par la réponse ministérielle Le Loch, JO AN 23 février 2010, p. 2035). Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette mesure de tolérance s'appliquera non seulement en cas de prédécès de l'enfant unique du défunt mais encore s'il était renonçant ou indigne puisque le renonçant et l'indigne peuvent aujourd'hui être représentés par leurs descendants au même titre que le prédécédé.
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Texte de la REPONSE :
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Le I de l'article 779 du code général des impôts (CGI) prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement, dont le montant, actualisé chaque année, s'établit à 156 974 EUR en 2010, est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. En cas de prédécès ou de renonciation de l'un des enfants, il est prévu que cet abattement se divise entre les descendants de ce dernier d'après les règles de la dévolution légale. Cette dernière règle résulte du mécanisme civil de la représentation, qui permet à certaines personnes de venir à une succession en lieu et place de leur père ou mère prédécédé ou renonçant et confère aux représentants le degré de parenté et les droits du représenté. Au-delà, il est également admis, par une mesure de tempérament qui figure au n° 3 de la documentation administrative 7 G 2421, que l'abattement précité s'applique au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès ou de l'indignité de son auteur, enfant unique du défunt, bien que dans ces situations l'intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef et non par représentation. Cette solution s'applique également lorsque le petit-enfant succède à son aïeul par suite de la renonciation de son auteur, enfant unique du défunt, et cela en cohérence avec la reconnaissance sur le plan fiscal des effets civils de la renonciation par l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006). Ces précisions répondent pleinement aux préoccupations exprimées.
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