Texte de la REPONSE :
|
L'article R. 421-5 du code de l'éducation prévoit que le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui mentionne notamment la liste des punitions scolaires qui peuvent être infligées par les enseignants pour des actes d'indiscipline de moindre gravité. Il peut notamment s'agir d'heures de retenue ou de devoirs à effectuer par l'élève. Elles constituent de simples mesures d'ordre intérieur qui doivent être de nature éducative, ne pas figurer dans les dossiers des élèves concernés et n'avoir aucune conséquence sur leur scolarité. C'est à ce titre que la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE a précisé qu'il n'est pas permis de « baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée ». Il convient donc de distinguer l'évaluation des aptitudes, les performances scolaires et le passage dans la classe supérieure du manquement à la discipline et au règlement intérieur des élèves. L'assiduité et le respect des dispositions du règlement intérieur par un élève sont pris en compte dans la note de vie scolaire. L'article D.332-4-1 prévoit que cette dernière est « attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième ». Les membres de l'équipe pédagogique de la classe sont consultés par le professeur principal qui propose au chef d'établissement l'attribution d'une note. Le conseiller principal d'éducation donne son avis notamment dans la valorisation, par l'attribution de points supplémentaires, de la participation de l'élève à la vie de l'établissement, aux activités organisées ou reconnues par l'établissement ou par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière ou de formation aux premiers secours. Le passage des élèves dans la classe supérieure relève de la décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
|