Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Grosperrin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la responsabilité des maires et des personnels périscolaires à l'occasion de la mise en place du service minimum d'accueil à l'école. Dans la plupart des établissements scolaires, les parents d'élèves remettent en début d'année une liste des personnes autorisées à venir chercher leurs enfants à la sortie des cours (parents, assistantes maternelles, etc.). Le personnel scolaire connaît donc les habitudes des familles à cet égard et permet aux enfants de partir en sécurité à la fin de la journée. Les personnes intervenant dans le cadre du SMA, ne connaissent pas (ou peu) les enfants et les familles, et ne peuvent donc se fier qu'aux déclarations des personnes se présentant à la sortie de l'école. Il souhaite donc connaître les moyens qui pourraient être mis en place pour aider les communes à remplir cette mission en toute sécurité.
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Texte de la REPONSE :
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La mise en place du service d'accueil à destination des élèves des écoles relève de la compétence des communes en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation. Le 5e alinéa de cet article dispose à ce titre que « les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune ». La circulaire interministérielle n° 2008-111 du 26 août 2008 précise que « les directeurs d'école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment) » et qu'ils « facilitent la mise en place des mesures d'information que (la commune) organise à destination des familles ». Ainsi, les maires des communes qui doivent organiser le service d'accueil peuvent se mettre en relation avec les directeurs d'écoles pour obtenir les informations leur permettant d'organiser ce service. La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, prévoit qu'à la sortie des élèves ceux-ci sont « soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités périscolaires, soit rendus au familles ». Elle précise que « seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant ». Aussi, dans le cadre de la mise en place du service minimum d'accueil, il incombe aux maires de s'assurer que les personnes venant chercher les enfants des classes maternelles sont bien habilitées à le faire. Dans ce but, les personnes chargées de l'accueil des enfants peuvent, par exemple, se voir confier une copie de la liste, établie en début d'année scolaire, des personnes autorisées à venir chercher les élèves. Il peut également être envisagé que les parents, le matin même, communiquent aux personnes chargées d'accueillir et d'encadrer les enfants, le nom de la personne qui viendra chercher leur enfant. L'identité des individus à qui sont remis les enfants doit évidemment faire l'objet d'une vérification lors de la restitution de l'enfant. A contrario, l'obligation particulière de surveillance imposée à l'occasion de la sortie des classes maternelles ne s'applique pas aux élèves des écoles élémentaires en temps normal, ni a fortiori durant la mise en oeuvre du service minimum d'accueil. Les conditions d'engagement de la responsabilité des communes restent, pour leur part, inchangées en ce qui concerne l'organisation d'activités périscolaires à l'issue du service d'accueil, lequel est sans incidence sur le fonctionnement de ces activités. Enfin, il est rappelé qu'en toute hypothèse, si un enfant subit un dommage résultant de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil, le régime de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle de la commune doit être mis en oeuvre, en application de l'article L. 133-9 du code de l'éducation. De plus, si le maire d'une commune fait l'objet de poursuites pénales pour le même motif, il peut se voir accorder la protection de l'État lorsque les faits qui donnent lieu à poursuite ne constituent pas une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
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