Rubrique :
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enseignement maternel et primaire : personnel
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Tête d'analyse :
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enseignants
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Analyse :
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limite d'âge. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation, qui oblige les enseignants du premier degré à terminer l'année scolaire avant de pouvoir prendre leur retraite, alors même qu'ils auraient la limite d'âge de leur emploi au cours de l'année scolaire. Cette règle ne s'applique pas aux enseignants du second degré, sans que cela ne semble poser de difficulté majeure. Il souhaite donc connaître les raisons qui motivent le maintien de cette disposition pour les enseignants du premier degré, ainsi que ses intentions sur son maintien ou sa suppression.
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Texte de la REPONSE :
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La mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire. En effet, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire ». Les professeurs des écoles sont donc par principe tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et ne peuvent être radiés des cadres à une autre date que celle de la rentrée scolaire. Les seules dérogations à cette règle permettant un départ en retraite en cours d'année scolaire sont prévues au même article et concernent les personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parents de trois enfants. L'esprit de l'article L. 921-4 du code de l'éducation est de garantir aux élèves du premier degré la présence d'un seul enseignant durant l'année scolaire. La modification de cette disposition n'est donc pas à l'ordre du jour. Toutefois, fort de ce principe, le ministère de l'éducation nationale a déjà été amené à admettre quelques dérogations aux dispositions de cet article dans le cas d'enseignants qui ne se trouvent pas devant des élèves. L'opportunité de ces assouplissements très exceptionnels est laissée à l'appréciation de l'autorité académique compétente au regard de l'intérêt du service et des élèves.
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