FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86110  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8679
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10607
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  enseignants-chercheurs. évaluation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'évaluation des enseignants-chercheurs par les universitaires. Il souhaiterait en connaître les conditions ainsi que les indemnisations des universitaires en charge de cette évaluation.
Texte de la REPONSE : L'article 7-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoit que chaque enseignant-chercheur établit, au moins tous les quatre ans, et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités et leurs évolutions éventuelles. Ce rapport sert de base à l'évaluation de l'enseignant-chercheur par la section dont il relève au sein du Conseil national des universités (CNU). Ce rapport est remis au président ou directeur de l'établissement qui en assure la transmission aux instances mentionnées ci-dessus. L'avis émis par le conseil d'administration en formation restreinte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général, qui figurent dans le rapport d'activité de l'intéressé, est joint à cette transmission et communiqué à l'intéressé. L'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992, relatif au CNU, prévoit que celui-ci procède à l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs et de leur évolution éventuelle. Pour chaque section, les critères, les modalités d'appréciation des candidatures et d'évaluation des enseignants-chercheurs sont rendus publiques. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections. Cette évaluation a lieu tous les quatre ans. Elle intervient au plus tard quatre ans après la première nomination dans un corps d'enseignants-chercheurs ou après chaque promotion de grade ou changement de corps. Elle est prise en compte pour les mesures relatives à la carrière de ces personnels et à l'attribution de certaines primes et indemnités. Ainsi, les établissements prennent en considération les activités ainsi évaluées en matière indemnitaire et de promotion. L'article 13 de l'arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du CNU précise que lors de l'examen des mesures individuelles relatives à l'évaluation, les membres titulaires ou suppléants du CNU ne peuvent pas siéger dans les réunions ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. La règle précédente s'applique également lorsqu'il existe un lien familial, et notamment entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin. De plus, ce texte prévoit qu'ils ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant l'évaluation d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. L'article 17 de cet arrêté précise que le non-respect de ces règles entraîne la nullité de la décision prise à la suite de la délibération de la section concernée. Le bureau de cette section ou, le cas échéant, le bureau du groupe concerné est saisi de toute difficulté d'application de ces règles. L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2010, pris pour l'application du décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du CNU, prévoit que le montant de l'indemnité des membres du CNU, relative à l'examen de dossiers d'évaluation est fixé à 200 EUR par jour. Le nombre maximal de jours indemnisables consacrés à cet examen est déterminé chaque année pour chaque section en fonction du programme d'activité de la section, dans la limite de cinq jours, par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O