Texte de la QUESTION :
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M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Les demandeurs d'asile qui auront dissimulé des informations relatives à leur identité ou leur parcours d'exil ne seront pas admis à séjourner provisoirement au titre de l'asile. Leur demande d'asile sera alors examinée selon la procédure dite prioritaire, c'est-à-dire de façon accélérée. Cette procédure les prive de conditions matérielles d'accueil décentes ainsi que d'un appel suspensif devant la juridiction spécialisée de l'asile, la Cour nationale du droit d'asile. Les services asile des préfectures qui font un usage excessif de la procédure prioritaire risquent d'appliquer systématiquement cette nouvelle disposition comme c'est le cas aujourd'hui pour les autres motifs légaux de refus d'admission provisoire au séjour. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 75 du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité permet de soumettre à la procédure d'examen prioritaire les demandes d'asile présentées par des étrangers qui fournissent de fausses indications ou dissimulent des informations concernant leur identité, leur nationalité ou les modalités de leur entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Cette disposition concerne les étrangers qui refusent de donner la moindre indication sur leur identité ou leur parcours et notamment altèrent volontairement leurs empreintes digitales pour rendre impossible la détermination de l'État responsable de l'examen de leur demande d'asile en application du règlement communautaire Dublin. Cette disposition ne constitue pas en tant que telle une innovation mais est l'explicitation d'un cas déjà prévu par la loi, à savoir « la demande d'asile reposant sur une fraude délibérée ». Ce dispositif est conforme au droit communautaire et plus particulièrement à la directive communautaire procédure du 1er décembre 2005 ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'État (CE ordonnance n° 332887 du 2 novembre 2009). L'application de cette disposition est doublement encadrée : l'utilisation de la procédure prioritaire n'est pas automatique et résulte d'un examen individuel ; cette procédure ne sera utilisée que si l'étranger dissimule délibérément des informations dans le but de tromper les autorités françaises. Cette disposition ne prive les personnes, ni du droit à demander l'asile, ni du droit à obtenir une protection mais se limite à aménager les modalités procédurales d'examen de leur demande d'asile. À cet égard, on rappellera que le dispositif juridique actuellement applicable aux demandes d'asile examinées en procédure prioritaire a été reconnu conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993. Il concilie les exigences du droit d'asile et la nécessité de parer aux demandes d'asile manifestement étrangères à une problématique de protection. Ainsi, en particulier, le demandeur d'asile placé dans cette situation bénéficie d'un examen individuel de sa demande par l'OFPRA entouré des mêmes garanties que celles applicables à toutes les demandes d'asile et, s'il est vrai que le recours devant la CNDA n'a pas dans cette hypothèse un caractère suspensif, l'étranger concerné bénéficie du droit à un recours en annulation, pleinement suspensif, contre la décision administrative distincte qui fonde son éloignement, exercé devant le juge administratif Dans le cadre de ce recours, il peut faire valoir ses craintes en cas de retour et le juge doit vérifier, conformément à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'étranger n'est pas exposé à des risques en cas de retour. Ce dispositif, qui est utilisé avec discernement par les préfectures, garantit donc le respect du droit d'asile ainsi que le droit à un recours effectif.
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