FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86143  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8700
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12345
Date de signalisat° :  02/11/2010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  jours fériés. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions de rémunération des agents à temps non complet le jour du 1er mai. En effet, ce jour du 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé, doit être rémunéré double, si l'agent travaille. Or certains agents de collectivités territoriales à temps incomplet ne travaillent que quelques heures et ne bénéficient pas de la double rémunération pour ces heures de travail. Les organisations syndicales ont à plusieurs reprises interpellé les centres de gestion de la fonction publique territoriale à ce sujet, mais aucune jurisprudence n'a été rendue sur ce point. En conséquence, il souhaiterait connaître avec précision les conditions de rémunération applicables à ces personnels pour ce jour travaillé.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de rémunération des agents à temps non complet le jour du 1er mai. Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé et rémunéré comme une journée habituelle de travail pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé et du secteur public. Par exception, les salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai lorsqu'ils relèvent de services qui ne peuvent par nature interrompre leur activité. La question des conditions de rémunération des services effectués le 1er mai se pose dans des termes identiques pour les trois versants de la fonction publique. Si l'article L. 3133-6 du code du travail prévoit que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, cette règle ne semble pas avoir été érigée par le juge administratif en principe général du droit applicable aux agents publics. Dans ces conditions, si les intéressés sont conduits à travailler le 1er mai, leur rémunération se trouve, le cas échéant, majorée de la même façon que pour tout autre jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.). Les conditions de versement de ces indemnités peuvent prévoir une proratisation pour tenir compte de la durée effective du service.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O