Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'établissement le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. L'application de cette mesure a permis la scolarisation, au cours de l'année scolaire 2009, de 120 180 élèves handicapés dans le premier degré, dont 21 776 souffrant de troubles psychiques, ainsi que de 67 310 élèves dans le second degré, dont 10 459 présentant des troubles de même nature. Par ailleurs, l'article L. 401-1 du code de l'éducation indique que le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Ainsi, la particularité de chaque établissement et des caractéristiques des élèves qu'il accueille permet de décliner localement l'importance accordée à l'intégration des jeunes souffrant de handicap ou de troubles psychiques.
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