FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86203  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8670
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10315
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  affaissements miniers
Analyse :  indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, si le propriétaire actuel d'une concession minière est tenu d'indemniser les dégâts créés par des affaissements miniers en surface lorsque ceux-ci proviennent de travaux d'exploitation de minerai très anciens et effectués avant que l'actuel concessionnaire ait acquis son titre minier.
Texte de la REPONSE : L'article 75-1 du code minier dispose que « l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité ». Il existe donc trois débiteurs, que l'on regroupe généralement sous le terme d'exploitant, qui doivent répondre des dommages issus de leur exploitation. Les victimes doivent d'abord s'adresser à l'explorateur ou à l'exploitant. L'explorateur peut être soit le propriétaire du terrain sur lequel les recherches de substances minières vont porter, soit le tiers autorisé par l'administration à effectuer de telles recherches ou enfin le titulaire d'un permis exclusif de recherche. L'exploitant se définit comme la personne qui dispose d'un permis d'exploitation obtenu ou demandé avant la loi du 15 juillet 1994 modifiant le code minier. En cas d'échec auprès de ces deux premiers débiteurs, la victime peut demander réparation au titulaire du titre minier, c'est-à-dire au concessionnaire. Cependant, comme le précise l'article 75-1 du code minier, ces trois débiteurs sont responsables uniquement de leur activité et non de toutes les exploitations régulières antérieures. Ainsi, un exploitant ne peut être responsable que de ses faits personnels ; en d'autres termes, il ne peut être obligé de réparer que les dommages causés par son exploitation à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans les travaux de son prédécesseur. La présomption de responsabilité que pose l'article 75-1 précité lui impose toutefois d'apporter la preuve de ce que les dommages en cause ne sont pas du fait de son activité, mais du fait d'une cause étrangère (art. 75-1 du code minier). Par exemple, s'il est poursuivi par le propriétaire de la surface qu'il exploite, il pourra se dégager de son obligation de réparation s'il réussit à prouver que le dommage dont se plaint la victime est la conséquence d'une exploitation passée. Lorsque des dégâts ont été causés par les travaux d'un ancien exploitant, il appartiendra donc à la victime de demander réparation à ce dernier. Cependant, s'il est défaillant ou qu'il a disparu, la victime pourra se retourner vers l'État qui est garant, dans ces deux hypothèses, des dommages causés par l'exploitant défaillant ou disparu.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O