FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86323  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8696
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10985
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  sang
Analyse :  dons. gratuité. respect
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le projet d'acquisition, par le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies, d'un groupe étranger qui collecte du plasma sanguin rémunéré. En effet, le 22 juin 2010, le LFB, contrôlé à 100 % par l'État, a annoncé se lancer dans un « processus d'achat d'une groupe autrichien de collecte de plasma », afin « d'assurer son activité internationale ». Ce groupe est composé notamment de sept centres de collecte en Autriche et en République tchèque, qui rémunèrent les donneurs. Même si le LFB affirme que les produits de cette collecte ne seront pas utilisés en France, rien ne peut garantir que cet engagement sera tenu dans la durée. En outre, cette opération financière à but commercial bafouerait les principes du système transfusionnel français qui est, à ce jour, une référence mondiale sur le plan éthique et sanitaire. Elle ferait rentrer le LFB dans la liste des multinationales qui commercialisent des « produits » d'origine humaine. Or la loi française n° 93-5 du 4 janvier 1993 réaffirme les principes éthiques fondamentaux régissant la collecte de sang : anonymat, volontariat, bénévolat et non rémunération du donneur. Elle s'inscrit dans le principe d'indisponibilité du corps humain consacré à l'article 16-1 du code civil, à l'article 21 de la convention d'Oviedo sur les droits de l'Homme et la biomédecine et à l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, la directive n° 2001/83/CE confère aux médicaments dérivés du sang (MDS) un statut particulier qui permet aux États de prendre des mesures utiles spécifiques pour le développement de la production et de l'utilisation des MDS provenant de dons éthiques. Dans ces conditions, rien n'empêcherait le LFB de développer une activité internationale conforme aux principes promus par la France et le Parlement européen, en recherchant du plasma sanguin éthique disponible dans la majorité des pays de l'Union européenne. Alors qu'elle avait souligné, le 15 mai 2010, lors du congrès national des donneurs de sang, les « principes éthiques fondamentaux » auxquels « notre pays est particulièrement attaché », il serait incompréhensible, révoltant et inacceptable que, quelques semaines plus tard, le ministère ne s'oppose pas à une opération contraire à ces principes réaffirmés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir respecter les principes éthiques du système français du sang, en s'opposant à ce projet de rachat par le LFB de ce groupe étranger de collecte rémunérée de plasma, soumis à l'accord des deux États.
Texte de la REPONSE : L'acquisition par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. Il ne contrevient en rien à la volonté des pouvoirs publics dans la mesure où le respect sur notre territoire des principes éthiques attachés à la collecte du sang n'est pas affecté. De plus, la ministre de la santé et des sports tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte non éthique, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisations de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires donne donc les moyens au LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124 consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O