FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86325  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8696
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1076
Date de signalisat° :  25/01/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  accès aux soins
Analyse :  CMU complémentaire. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation, au regard de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire, des assurés propriétaires de leur logement. En application de l'article R 861-5 du code de la sécurité sociale, les assurés propriétaires de leur logement souhaitant bénéficier de la CMU complémentaire se voient prendre en compte pour le calcul de leurs droits, en sus des revenus du foyer, un forfait logement. Cette mesure a souvent pour conséquence d'entraîner un dépassement du plafond de ressources fixé pour l'attribution de la CMU. Force est de constater qu'elle est tout à fait injuste car elle pénalise les assurés les plus modestes. Il lui demande donc si, comme cela serait tout à fait souhaitable, elle compte supprimer cette disposition.
Texte de la REPONSE : La couverture maladie universelle (CMU) complémentaire a été instaurée en 2000 pour permettre aux foyers les plus modestes de bénéficier de la prise en charge gratuite de la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie, y compris, dans certaines limites, des dépassements de tarifs des dispositifs médicaux, d'optique, de prothèses dentaires et d'audioprothèses. Elle est, compte tenu de cet objectif, subordonnée à une condition de faibles ressources. Afin d'apprécier le plus finement possible la réalité de la situation sociale des demandeurs, c'est l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui est pris en compte. À ce titre, l'avantage en nature procuré par la jouissance d'un logement occupé par son propriétaire non bénéficiaire d'une aide au logement ou, à titre gratuit est pris en compte pour l'examen du droit. En effet, il ne serait pas juste de prendre en considération un même niveau de ressources pour un foyer qui doit assumer des charges de loyer ou de remboursement d'emprunt et pour un foyer qui ne doit pas faire face aux mêmes contraintes budgétaires. Cet avantage en nature est toutefois pris en compte de manière très modérée. Alors qu'une résidence secondaire non louée est intégrée dans les ressources à hauteur d'un forfait de 50 % de la valeur locative, la résidence principale ne donne lieu à l'intégration dans les ressources, pour un foyer d'une personne, que de 12 % du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA socle) fixé pour une personne seule, soit 55,21 EUR par mois en 2010. Ce forfait est porté à 14 % du montant forfaitaire du RSA socle fixé pour deux personnes (96,62 EUR par mois en 2010) pour un foyer de deux personnes et à 14 % du montant forfaitaire du RSA socle fixé pour trois personnes (115,94 EUR par mois en 2010) pour un foyer de trois personnes ou plus, ce qui, en règle générale, est très inférieur à la valeur locative. L'intégration des ressources d'ordre patrimonial étant nécessaire pour apprécier le plus fidèlement possible la situation sociale des foyers mais étant très faiblement valorisée pour la CMU complémentaire eu égard à la réalité de la valeur de la ressource, il ne saurait être envisagé de les exclure des ressources prises en considération pour l'examen du droit à la CMU complémentaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O