FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8636  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6670
Réponse publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1474
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  formation professionnelle. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la formation professionnelle des personnels de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 stipulait que le contrat de promotion professionnelle devait être signé avant que l'agent ne parte en formation. Il est aujourd'hui abrogé ; elle souhaite donc savoir quand le contrat de promotion professionnelle doit être établi et signé par l'intéressé.
Texte de la REPONSE : Le décret du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics a été abrogé par le décret du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. Ce décret dispose que lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès à certains corps, grades ou emplois, il est tenu de servir pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. Sur cette base, l'instruction du 9 juillet 1990 portant sur le contrat d'engagement de servir dans les établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précise que le contrat d'engagement de servir est souscrit avant le début de la scolarité.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O