Texte de la REPONSE :
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L'installation de bains à remous (spas), désignés aussi par l'appellation « jacuzzi », est croissante notamment dans les complexes aquatiques, les clubs de sport et les hôtels. Ces équipements nécessitent une attention quotidienne pour assurer la sécurité sanitaire des usagers. S'ils ne sont pas correctement conçus, exploités et surveillés, les spas offrent des conditions favorables à la prolifération de nombreux germes : le volume d'eau disponible et les capacités de filtration et de désinfection des installations de traitement d'eau doivent être adaptés à l'apport de matières organiques (sueur, peaux mortes, etc.) lié à la fréquentation. Lorsque les conditions d'exploitation sont dégradées, et compte tenu de l'aération permanente de l'eau et son maintien à une température souvent comprise entre 30 °C et 40 °C, les légionelles peuvent y proliférer. Elles sont alors véhiculées par les microgouttelettes d'eau qui éclatent à la surface de l'eau et sont inhalées par les individus présents dans le bassin ou qui séjournent à proximité, ce qui peut provoquer une légionellose. De nombreux cas groupés de légionellose liés aux spas ont été recensés dans le monde au cours des trente dernières années dont dans un établissement des Ardennes. Les spas à usage collectif et recevant du public sont soumis à la réglementation des piscines. Celle-ci repose notamment sur les prescriptions du code de la santé publique et de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. L'exploitant doit déclarer l'installation du spa, avant son ouverture au public, à la mairie qui transmet l'information au préfet. Il doit s'engager sur la conformité de ses installations aux normes d'hygiène et de sécurité prévues par la réglementation. Il est tenu de surveiller la qualité de l'eau du bassin en procédant notamment au moins deux fois par jour à la mesure de la concentration en désinfectant de l'eau du bassin, du pH, de la transparence et de la température de l'eau. Il met à jour quotidiennement le carnet sanitaire des installations en mentionnant les résultats de ces contrôles, le nombre de baigneurs et les apports d'eau neuve effectués. Il doit n'employer, pour le traitement de l'eau des piscines, que les produits autorisés par le ministère chargé de la santé. Il lui incombe aussi de se soumettre au contrôle sanitaire des agences régionales de santé et d'informer les usagers par voie d'affichage des résultats de ce contrôle. En cas de défaillance importante et notamment lorsque l'exploitant ne respecte pas les normes d'hygiène, les agences régionales de santé peuvent proposer aux préfets la fermeture administrative de l'établissement. Ces obligations réglementaires ont été rappelées dans la circulaire de la direction générale de la santé du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose dans les spas à usage collectif et recevant du public. Cette circulaire apporte également aux exploitants des recommandations complémentaires portant sur la nécessité de vidange périodique de l'eau et sur la fréquence des actions de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires pour assurer une bonne gestion des installations.
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