FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86406  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8702
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2915
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  conditions de travail
Analyse :  manutentionnaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le métier de manutentionnaire. Il souhaiterait connaître son avis sur des propositions pour modifier l'exercice de ce métier comme l'amélioration de l'ergonomie et de la sécurité ou encore une amélioration de la formation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux perspectives du métier de manutentionnaire. Ce métier présente, en effet, un certain nombre de risques liés notamment aux manutentions de charges, qui ont conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures de diverse nature. Les textes réglementaires (R. 4541-3 et 4 du code du travail) adoptés dans le cadre de la transposition de la directive « manutention manuelle » (90/269 CEE) prévoient ainsi que dans l'hypothèse où le recours à la manutention ne peut être évité, l'employeur doit chercher à limiter l'effort physique et réduire au maximum les risques encourus par les salariés, par la mécanisation ou, à défaut de pouvoir le faire, par la mise à disposition des salariés de moyens d'aide à la manutention adaptés, ainsi que par l'organisation des postes de travail. Les dispositions du décret du 3 septembre 1992 adoptent une logique plus globale visant à n'accepter le recours à la manutention manuelle que lorsqu'il ne peut véritablement être fait autrement. L'employeur ne répond pas à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail s'il ne cherche pas à éviter le recours à une manutention manuelle, ou à en limiter les conséquences. En outre, l'employeur a une obligation d'information et de formation des travailleurs aux risques professionnels auxquels ils sont soumis (R. 4541-7 et 8 du code du travail). L'arrêté du 29 janvier 1993 porte application des articles R. 4541-4 et 6 du code du travail relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques. Il faut noter, en outre, que la norme française NFX35-109 intitulée : « manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer » a été actualisée en 2010 et s'appuie notamment sur un exemple d'application en préparation de commandes (palettisation/dépalettisation). La norme propose une méthodologie d'analyse et des valeurs seuils. Cette norme peut être, pour le médecin du travail notamment, un outil d'aide à l'évaluation des risques liés à la manutention. Par ailleurs, dans le second plan santé au travail 2010-2014 récemment adopté, la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) constitue l'une des priorités d'action qui se décline selon trois modalités : inciter chaque entreprise, avec l'aide de sa branche et sous une forme appropriée à chaque secteur, à élaborer un « plan de prévention pluriannuel des TMS », assorti d'indicateurs chiffrés permettant un suivi précis de l'impact des mesures de prévention ; renforcer la formation des acteurs de prévention, notamment les intervenants en prévention des risques professionnels, - poursuivre les actions de communication sur la prévention des TMS via notamment le site Internet « www.travailler-mieux.gouv.fr ». Enfin, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites aborde la question de la pénibilité non par métiers ou par catégories socio-professionnelles mais par une définition des facteurs de la pénibilité. Le Gouvernement a ainsi choisi de traiter plus largement la question de la pénibilité, par la voie de la prévention en mettant en oeuvre un dispositif de traçabilité des expositions professionnelles, et par la voie de la compensation, en organisant une réparation par la voie individuelle et médicale. Les salariés touchés par une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité physique d'un pourcentage déterminé par décret dans le cadre de la loi précitée devraient pouvoir partir en retraite de manière anticipée. Ainsi, la réflexion menée sur la reconnaissance de la pénibilité devrait permettre de prendre en compte des parcours professionnels aux contraintes physiques majeures comme c'est actuellement le cas pour les manutentionnaires. À compter du 1er janvier 2012, les entreprises d'au moins 50 salariés seront dans l'obligation de négocier un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O