FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8641  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6664
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11755
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  enfance en danger. signalement. procédure
Texte de la QUESTION : Suite aux contributions reçues sur le site internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dérives qui seraient liées aux conditions de signalement de l'enfance en danger. En effet, le décret du 15 mars 2007 a élargi à l'enfance en danger les procédures applicables à l'enfance maltraitée. Il en résulte que, dans le cas d'enfants hyperactifs ou ayant des troubles du comportement, les procédures de signalement sont prises sans débat contradictoire. Il semble qu'il ne soit pas prévu que les familles aient le droit de disposer d'une copie du dossier d'assistance éducative, en vertu de l'article 1187 du nouveau code de procédure civile.
Texte de la REPONSE : La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a harmonisé la législation en substituant dans le code de l'action sociale et des familles à la notion d'enfance maltraitée la notion d'enfant en danger (ou risquant de l'être) présente dans le code civil. Cette même loi clarifie les compétences entre le conseil général et l'autorité judiciaire et l'articulation entre la protection de l'enfance administrative et judiciaire. Soucieuse d'améliorer le repérage et l'évaluation des enfants en situation difficile, elle demande aux conseils généraux de mettre en oeuvre un dispositif centralisé de recueil et d'évaluation des informations préoccupantes concernant un mineur et sa famille. Conférant au président du conseil général un rôle « pivot » en matière de protection de l'enfance, elle a pour objectif de développer les mesures administratives de protection contractualisées avec les titulaires de l'autorité parentale. En conséquence, elle précise les situations juridiques dans lesquelles le président du conseil général doit signaler la situation de l'enfant au procureur de la République en définissant une articulation entre l'intervention administrative et l'intervention judiciaire. Ainsi, l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil général doit signaler au procureur de la République la situation des enfants en fonction des critères suivants : 1. l'existence d'un danger tel que défini par l'article 375 du code civil et l'intervention des services du conseil général n'ayant pas permis d'améliorer la situation, ou le refus ou l'impossibilité pour la famille de coopérer à la mesure exercée dans le cadre administratif ; 2. une présomption de danger, au sens de l'article 375 du code civil, et l'impossibilité d'évaluer la situation par les services du conseil général. En conséquence, lors des cas exceptionnels où la gravité de la situation permet une information directe au procureur de la République, le président du conseil général doit évaluer la situation et proposer des mesures de protection administrative, lesquelles doivent faire l'objet d'une contractualisation avec la famille et ne peuvent être imposées. Durant la phase administrative, les dispositions de l'article 1187 du code de procédure civile ne s'appliquent pas puisqu'elles précisent les règles d'accès au dossier d'assistance éducative ouvert chez le juge des enfants et que les décisions du conseil général, à la différence de celles de l'autorité judiciaire, ne peuvent porter atteinte à l'autorité parentale. La consultation des éléments obéit dans ce cas aux règles d'accès aux documents administratifs.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O