FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86461  de  M.   Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  17/08/2010  page :  8992
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  13003
Rubrique :  avortement
Tête d'analyse :  IVG
Analyse :  consultations. guide d'information. contenu
Texte de la QUESTION : M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le contenu du  dossier-guide remis aux femmes enceintes lors des consultations d'interruption volontaire de grossesse, en application de l'article L. 2212-3, alinéa 2, du code de la santé publique. L'article L. 162-3 du code de santé publique issu de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse en fixait précisément le contenu notamment sur l'obligation d'inscrire dans le dossier-guide obligatoirement remis aux intéressées «  l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître », ainsi que  « la liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4 ». Or la rédaction de l'article L. 2212-3 du code de la santé publique, issue de l'article 4 de la loi du 4 juillet 2001, ne prévoit plus que le détail de ces aides doive figurer dans le dossier-guide remis par le médecin à la femme enceinte, ce qui a contrario n'interdit pas d'insérer ces éléments d'information utiles à la prise de décision finale. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle envisage de demander aux agences régionales de santé, qui assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins, d'introduire ces éléments.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2212-3 du code de la santé publique précise la nature des informations contenues dans le dossier guide remis à toute femme souhaitant recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG). Le législateur a souhaité, dans le cadre de l'adoption de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception, actualiser les dispositions prévues antérieurement par le code de la santé publique au sujet de ce document, en supprimant de son contenu « rémunération des droits aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères et aux célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que les possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ». Il apparaîtrait contraire à la volonté du législateur de revenir à une rédaction du dossier-guide ne respectant pas les dispositions introduites par la loi du 4 juillet 2001. Il semble préférable de tout mettre en oeuvre pour éviter aux femmes d'être placées dans une situation où elles estiment avoir à se prononcer sur l'issue d'une grossesse qu'elles n'ont pas prévue. Ainsi, le renforcement de la politique de prévention des grossesses non désirées a-t-il été privilégié depuis plusieurs années. Des efforts sont entrepris pour améliorer l'offre contraceptive. Par exemple, la publication récente de l'arrêté inscrivant une pilule contraceptive de troisième génération sur la liste des médicaments remboursables a ouvert la perspective d'un meilleur accès aux contraceptifs de troisième génération, largement prescrits. Par ailleurs, des discussions sont menées pour obtenir le remboursement de nouvelles formes de contraception, telles que le patch et l'anneau, parfois mieux adaptées au mode de vie de certaines femmes. Enfin, de nouveaux professionnels ont été associés à l'effort de prévention par la loi n° 209-2009 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ainsi, les sages-femmes peuvent désormais prescrire toute méthode contraceptive, en dehors de situations pathologiques, les infirmières peuvent renouveler pour une période de six mois une prescription de contraceptifs oraux et les pharmaciens sont autorisés à dispenser, sur présentation d'une ordonnance périmée datant de moins d'un an, prescrivant des contraceptifs oraux, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement pour une période non renouvelable de six mois.
UMP 13 REP_PUB Alsace O