Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, en cas de désaffectation des biens mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. Ainsi, si la commune sur le territoire de laquelle se trouve situé le bâtiment était propriétaire du bien avant sa mise à disposition du syndicat intercommunal pour l'exercice de ses compétences en matière d'écoles maternelles et primaires, la commune recouvre l'entière propriété du bâtiment au moment de sa désaffectation. En revanche, si le syndicat intercommunal était propriétaire du bâtiment et qu'il n'y a donc pas eu lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, ce dernier conserve ses droits en tant que propriétaire en dépit de la désaffectation du bien. Ces droits comprennent notamment celui de procéder à la vente de l'immeuble à son profit, sous réserve du respect des obligations législatives et réglementaires relatives au déclassement et à la sortie du domaine public des biens désaffectés.
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