Texte de la REPONSE :
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L'article L. 132-23 du code des assurances prévoit des possibilités limitées de rachat d'un plan d'épargne retraite populaire, au même titre que tout contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'expiration des droits à l'assurance chômage en cas de licenciement, l'invalidité correspondant au classement de 2e ou 3e catégorie prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, et le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. L'absence de possibilité de rachat de ces contrats est cohérente avec l'horizon de long terme de ces produits, et avec l'objectif qui leur est assigné de concourir à la préparation de la retraite de l'assuré et de protéger l'épargne constituée à cet effet. Les cas de dérogation concernent tous des situations objectives impliquant une forte probabilité de difficulté matérielle pour l'assuré. Ce dispositif de restriction des cas de sortie anticipée s'explique également par le régime fiscal particulier de ces contrats. Dans les limites d'un plafond, les cotisations versées viennent en déduction du revenu imposable. Par cet avantage fiscal, le législateur a voulu encourager la prévoyance en matière de retraite. Aussi, en contrepartie de cet avantage, les possibilités de sortie anticipée ont-elles été limitées.
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