FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8653  de  M.   Patria Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6644
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5152
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  plans d'épargne retraite populaire. sortie anticipée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Patria interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la sortie anticipée d'un souscrivant à un plan épargne retraite populaire hors plan du cadre actuel. En effet, le dispositif prévoit une sortie anticipée pour l'expiration des droits d'allocations d'assurance chômage en cas de licenciement, la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire et l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie. Or certains adhérents connaissent des difficultés financières dont l'urgence nécessite le rachat du capital épargné. Ces accidents de la vie précarisent cette situation transitoire. L'engrenage du surendettement grandissant peut ainsi être évité. Il lui demande quel dispositif peut être mis en place en intégrant les sommes précédemment déduites lors du rachat par le souscrivant du capital.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-23 du code des assurances prévoit des possibilités limitées de rachat d'un plan d'épargne retraite populaire, au même titre que tout contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'expiration des droits à l'assurance chômage en cas de licenciement, l'invalidité correspondant au classement de 2e ou 3e catégorie prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, et le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. L'absence de possibilité de rachat de ces contrats est cohérente avec l'horizon de long terme de ces produits, et avec l'objectif qui leur est assigné de concourir à la préparation de la retraite de l'assuré et de protéger l'épargne constituée à cet effet. Les cas de dérogation concernent tous des situations objectives impliquant une forte probabilité de difficulté matérielle pour l'assuré. Ce dispositif de restriction des cas de sortie anticipée s'explique également par le régime fiscal particulier de ces contrats. Dans les limites d'un plafond, les cotisations versées viennent en déduction du revenu imposable. Par cet avantage fiscal, le législateur a voulu encourager la prévoyance en matière de retraite. Aussi, en contrepartie de cet avantage, les possibilités de sortie anticipée ont-elles été limitées.
UMP 13 REP_PUB Picardie O