Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contrats d'assurance vie non réclamés et en déshérence. Concernant la notion d'héritier, qui n'est pas définie dans le code des assurances, seule la jurisprudence de 1978 retient comme héritiers, les héritiers testamentaires au détriment des héritiers légaux, quand il n'y a pas de quart réservataire. La prise en considération par les assureurs, soit d' « héritiers testamentaires » soit d' « héritiers légaux« , il semble nécessaire de définir la notion d'héritier afin d'uniformiser les règles de recherches. En conséquence, il lui de lui faire connaître sa position à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 132-8 du code des assurances, les « héritiers ou ayant droits de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé » font partie, au même titre que « les enfants nés ou à naître du contractant ou de l'assuré ou de toute autre personne désignée », des personnes susceptibles d'être désignées comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie. Le terme héritier souvent utilisé dans les clauses bénéficiaires a pu être interprété comme renvoyant à l'ordre successoral organisé par la loi ou par la volonté du défunt. La Cour de cassation a ainsi estimé, dans un arrêt du 4 avril 1978, qu'en cas d'absence d'héritiers réservataires, l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revient au légataire universel en tant que seul héritier (Cass. 1re civ., 4 avr. 1978). La jurisprudence de la Cour de Cassation retient ainsi une interprétation large du terme « héritier ». Elle juge qu'il concerne l'ensemble des successeurs et non pas seulement les successeurs qui, en l'absence de testament, sont les héritiers suivant les règles légales. Rien ne justifie de distinguer la notion d'héritier, selon qu'il s'applique en droit des assurances ou en droit des successions, et il convient en la matière de réserver le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. En pratique, l'article L. 132-9-1 du code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient au souscripteur et à l'assureur de se concerter sur la formulation la mieux adaptée aux objectifs du souscripteur lors de la conclusion du contrat.
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