FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86743  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9218
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11656
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  hôpitaux
Analyse :  service public hospitalier. participation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les hôpitaux militaires. Il désire connaître les conditions d'accès des assurés sociaux à ces établissements.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'accès des assurés sociaux aux hôpitaux d'instruction des armées sont précisées dans le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 modifié relatif aux soins du service de santé des armées (SSA). Les soins (consultations, examens et traitements réalisés avec ou sans hébergement) dispensés dans les hôpitaux des armées sont ainsi accessibles, par ordre de priorité : aux militaires ; aux élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ; aux militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense ; aux anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ; aux anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, pour les affections répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense. Sous réserve de la satisfaction donnée à ces bénéficiaires de droit, les catégories suivantes peuvent accéder à ces soins : le conjoint et les personnes à la charge des militaires ; le personnel civil de la défense en activité de service, les conjoints et les personnes à leur charge ; les anciens militaires, ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge. Sous réserve du respect de ces conditions d'accès et dans le cadre du concours aux missions de service public apporté par le SSA, tout assuré social peut aussi être pris en charge dans un hôpital d'instruction des armées, sans autre formalisme que celui de la vérification de l'existence d'une couverture sociale. Dans les faits, cette catégorie de patients est la plus représentée au sein des hôpitaux militaires. Enfin, le ministre de la défense peut restreindre ou suspendre l'accès aux soins du SSA des bénéficiaires, autres que ceux de droit, lorsque les besoins de la défense nationale, et notamment l'accomplissement de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, l'exigent.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O