Texte de la REPONSE :
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L'article 91 du code de procédure pénale reconnaît aux personnes visées dans une plainte avec constitution de partie civile, comme aux personnes mises en examen, le droit de solliciter des dommages et intérêts au plaignant lorsque l'information conclut au non-lieu. Mais en pratique, seules les personnes mises en examen sont informées de l'issue de la procédure, de sorte que les personnes seulement visées ne sont pas mises en mesure d'exercer leur droit. Il convient cependant d'observer que les personnes qui bénéficient du statut de témoin assisté sont également parties à la procédure et sont donc informées en cas de non-lieu. S'agissant des personnes visées dans la plainte mais qui n'ont pas fait l'objet d'une audition en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction, il est exact qu'elles ne sont pas informées des suites de l'information. Cette situation s'explique par le fait que le magistrat instructeur, au vu de la plainte, n'a pas jugé utile de les entendre, la plainte apparaissant d'emblée dénuée de sérieux ou de fondement légal. Dans certains cas, la personne visée aura fait l'objet d'une audition par un service de police ou de gendarmerie mais pas systématiquement. Certaines de ces personnes ignorent même faire l'objet d'une telle plainte. Le désagrément subi par ces personnes du fait du seul dépôt de la plainte est donc limité, voire inexistant dans certains cas. S'il devait néanmoins exister, la personne visée par la plainte pourrait obtenir indemnisation de son préjudice dans le cadre d'une plainte du chef de dénonciation calomnieuse. En conséquence, les facilités offertes par la procédure spécifique de l'article 91 du code de procédure pénale ne bénéficient qu'aux personnes mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté, mais ce traitement plus favorable est à mettre en relation avec les griefs plus importants subis par ces personnes, parties à la procédure.
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