FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86794  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9229
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4009
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  expertise
Analyse :  expertises médicales. fiabilité
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les experts médicaux. Le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, a adressé à la fin de l'année 2009 une proposition de réforme de ces métiers aux ministres de la justice et de la santé. Conflits d'intérêt, honoraires à la carte, partialité manifeste, les experts médicaux sont aujourd'hui dans le collimateur du médiateur de la République. Réalisée après un accident de la route, une agression ou encore une erreur médicale, l'expertise médicale judiciaire est cruciale pour la victime comme pour son assureur. De ses conclusions dépendra en effet le montant de l'indemnisation allouée par le juge. « Or l'expertise fait l'objet de critiques récurrentes, constate le médiateur. De fait, il y a un réel déséquilibre entre le poids de la victime et celui des assureurs ». Selon ses services, 300 000 expertises judiciaires sont réalisées chaque année, dont un tiers concernerait le milieu médical. Les plaintes émanent le plus souvent de victimes, qui s'estiment injustement traitées par l'expert chargé d'évaluer leur préjudice. Il aimerait savoir si des améliorations ont été constatées depuis la remise de ce rapport.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement accorde une attention toute particulière à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes de dommages corporels. S'agissant des experts judiciaires appelés à intervenir dans la procédure d'indemnisation, les règles statutaires qui leur sont applicables sont de nature à assurer leur indépendance et leur impartialité : en particulier, les articles 2 (6°) et 3 (3°) du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires interdisent l'inscription sur une liste d'experts des personnes exerçant une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, et l'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Des améliorations pourraient néanmoins être apportées s'agissant du cas particulier des experts médicaux qui travaillent pour les compagnies d'assurance. La chancellerie a engagé à cet égard une réflexion plus globale, en concertation avec les différents praticiens du dommage corporel, en constituant un groupe de travail composé de magistrats, d'avocats, d'experts et de représentants d'association de consommateurs, sous la direction de Mme Bussière, première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, et de M. Autin, procureur général près la cour d'appel de Pau, afin de mener une réflexion sur l'expertise civile au regard de l'accès à la justice et de la qualité de la justice, et notamment sur la question de la déontologie des experts. Ce groupe de travail devrait déposer son rapport définitif dans les prochaines semaines. Par ailleurs, la proposition de loi déposée par M. le député Guy Lefrand et visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels a été adoptée par l'Assemblée nationale, le 16 février 2010, et prévoit, pour harmoniser l'évaluation des préjudices, la définition de missions types d'expertises médicales (art. 1er), ou encore la création d'un barème médical unique pour l'appréciation des dommages subis par les victimes (art. 2), la création d'une base de données recensant les indemnisations accordées par les juridictions d'une part, ou issues de transactions entre assureurs et victimes d'autre part (art. 11), ou encore la publication au Journal officiel de la nomenclature des chefs de préjudices proposée par le groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac (art. 6). Pour éviter les conflits d'intérêts, elle propose également en son article 3 d'instaurer l'obligation pour les médecins de déclarer le nom des compagnies d'assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours. Par ailleurs, s'agissant des expertises amiables diligentées dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, l'article 13 de ce texte prévoit que la première lettre de l'assureur adressée à la victime doit rappeler qu'elle peut, à son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Là encore, des améliorations, telles que celles figurant dans la proposition de loi de M. le député Guy Lefrand, sont possibles : ainsi, l'article 9 de cette proposition suggère de rendre obligatoire l'assistance, par un médecin conseil en réparation du dommage corporel, de la victime qui refuse d'être examinée par le seul médecin mandaté par l'assureur ou qui conteste les conclusions médicales du médecin de l'assureur. La chancellerie a apporté son soutien à ces différentes propositions, sur lesquelles la concertation doit néanmoins se poursuivre lors de l'examen du texte au Sénat.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O